Legislator Jurisprudence & Législation
2214912 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Manifest Error of Appreciation

Numéro de cause 2214912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Moroccan national residing in France since late 2016, sought annulment of a prefectural decision that refused him a "salaried" residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently reasoned and constituted a manifest error in assessing his personal situation, particularly his professional integration through a CDI contract since August 2020. The Administrative Tribunal ruled that while the applicant could not invoke the specific article regarding exceptional admission for salary status due to the Franco-Moroccan agreement, the prefect had committed a manifest error of appreciation in refusing discretionary regularization given the applicant's significant length of stay and demonstrable professional insertion, leading to the full annulment of the contested decision and an order for the prefect to issue a "salaried" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Manifest Error of Appreciation: The Administrative Tribunal ruled that while the applicant could not invoke the specific article regarding exceptional admission for salary status due to the Franco-Moroccan agreement, the prefect had committed a manifest error of appreciation in refusing discretionary regularization given the applicant's significant length of stay and demonstrable professional insertion, leading to the full annulment of the contested decision and an order for the prefect to issue a "salaried" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives interdiction d'entrée contrat de droit administratif inexactitude manifeste annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural provision was used to justify the order enjoining the administration to issue the residence permit (Article 2).
Article 1er
This article contains the final order to annul the prefect's decision, which is the primary outcome of the judgment.
Article 2
This article contains the final order enjoining the prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article contains the final order regarding the payment of costs to M. B based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the prefect's decision, which is the primary outcome of the judgment.

Article 2

This article contains the final order enjoining the prefect to issue a residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision was used to justify the order enjoining the administration to issue the residence permit (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.

Article 3

This article contains the final order regarding the payment of costs to M. B based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 novembre 2022 et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un erreur de fait ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 8 février 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ( ) ".

3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut également, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale.

4. En l'espèce, il est constant que M. B réside en France depuis le mois de décembre 2016. Le requérant soutient par ailleurs qu'il occupe depuis le mois d'août 2020 des fonctions d'" opérateur service rapide " auprès de la société " Restore auto " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour l'établir, il produit notamment ce contrat, ainsi qu'une demande d'autorisation pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger présentée par cette société le 15 février 2022, et vingt-sept bulletins de salaire antérieurs à la décision attaquée, dont dix-neuf portent sur un volume horaire supérieur à un mi-temps. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet des Hauts-de-Seine a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.

5. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Hauts-de-Seine du 26 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

assistés de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221491