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2214909 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Mediation Commission (Housing Priority Status)

Numéro de cause 2214909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection by the Paris mediation commission regarding her request for priority status for housing accommodation, alleging insufficient grounds and misapplication of housing code provisions. The court dismissed the claim because the claimant failed to request the reasons for the implicit rejection, which is a prerequisite for arguing insufficient motivation, and because she failed to provide evidence substantiating the materiality of her housing situation or the steps she claims to have taken to secure accommodation, thus failing to demonstrate that the commission erred in law or fact regarding the priority status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Paris Mediation Commission (Housing Priority Status): The court dismissed the claim because the claimant failed to request the reasons for the implicit rejection, which is a prerequisite for arguing insufficient motivation, and because she failed to provide evidence substantiating the materiality of her housing situation or the steps she claims to have taken to secure accommodation, thus failing to demonstrate that the commission erred in law or fact regarding the priority status.

Mots-clés

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droit du logement règlement du litige contestation de la radiation grief insuffisamment motivé garantie de loyer impayée décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs to be paid to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs to be paid to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la commission a méconnu les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A.

Il fait valoir que par une décision de la commission de médiation de Paris du 12 mai 2022, Mme A s'est vue reconnaître prioritaire pour bénéficier d'un hébergement dans une structure d'accueil.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 08 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a formé le 1er avril 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre d'hébergement. En l'absence de décision expresse, son recours doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté. Mme A demande l'annulation de cette décision de rejet.

2. En premier lieu, le préfet de la région Ile-de-France conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A, dès lors qu'elle a été reconnue comme prioritaire en vue d'un relogement par une décision du 12 mai 2022. Toutefois, il ne produit pas cette décision, qui est au demeurant antérieur à la date d'introduction de la requête, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. "

4. Il résulte de ces dispositions que, en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation de cette dernière.

5. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (). " L'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. "

6. Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue de toute solution d'hébergement et qu'elle a tenté de s'adresser à plusieurs reprises au service intégré d'accueil et d'orientation via le numéro d'urgence 115, sans qu'il puisse être donné suite à ses sollicitations. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de sa situation non plus que la réalité des démarches effectuées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée à la commission de médiation de Paris et à ce qu'une somme soit versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. RaimbaultLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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