Legislator Jurisprudence & Législation
2214907 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2214907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission in June 2019 and still unhoused despite a prior court injunction, sought an order for suitable housing, €8,500 in damages for suffering, and legal costs, arguing the State's failure to act following the prioritization notice engaged its liability. The Tribunal ruled that the State's failure to offer housing starting from December 21, 2019 (three months after the commission's decision) constituted a fault leading to damages for the resulting disruption to living conditions, awarding €1,800 for the period through December 1, 2022, but rejected the claim for a new housing injunction as the current suit was purely for damages, and ordered the State to pay €1,080 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The Tribunal ruled that the State's failure to offer housing starting from December 21, 2019 (three months after the commission's decision) constituted a fault leading to damages for the resulting disruption to living conditions, awarding €1,800 for the period through December 1, 2022, but rejected the claim for a new housing injunction as the current suit was purely for damages, and ordered the State to pay €1,080 for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement responsabilité de l'État commandement de payer délai de résiliation coût de la vie arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay damages to M. B C, which is the main ruling based on the established liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay the legal costs to M. B C.

Article 2

This article specifically enforces the payment of legal costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de la composition de sa famille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros au titre du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. C doit être regardé comme soutenant que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juin 2019 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 juin 2019 désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 7 juin 2022, réceptionné le 8 juin suivant. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Dans sa décision du 21 juin 2019, valable pour deux personnes, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". La persistance de cette situation, à compter du 21 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a toujours pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à la date du 1er décembre 2022, date de l'expiration de sa dernière attestation de renouvellement. Par suite, la période d'indemnisation s'étend du 21 décembre 2019 au 1er décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 800 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C, la somme de 1 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire

7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B C, la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 080 euros à M. B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Yturbide et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

A. A La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.