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2214899 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2214899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person challenged the departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, asserting aggravating health issues and mobility difficulties following knee surgery. The administrative court reasoned that under relevant legislation, the card is granted to individuals with a significant and lasting reduction in their walking capacity or autonomy, which can be demonstrated by a limited walking perimeter or systematic reliance on aids. Based on a medical expert report confirming the applicant now requires a cane for careful walking, the court found that this condition alone met the legal criteria for a significant reduction in mobility, leading it to annul the refusal and grant the applicant the parking card for a duration of two years, effective from the date of the judgment.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The administrative court reasoned that under relevant legislation, the card is granted to individuals with a significant and lasting reduction in their walking capacity or autonomy, which can be demonstrated by a limited walking perimeter or systematic reliance on aids. Based on a medical expert report confirming the applicant now requires a cane for careful walking, the court found that this condition alone met the legal criteria for a significant reduction in mobility, leading it to annul the refusal and grant the applicant the parking card for a duration of two years, effective from the date of the judgment.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils motifs médicaux obligation de créer des places date de début du droit intégration des personnes handicapées discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Provision used to annul the administrative decision rejecting the request for the disabled parking card.

Article 2

Provision used to grant the applicant the right to the disabled parking card for a duration of two years.

Article 3

Provision used to order the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Mme A soutient que :

- ses problèmes de santé s'aggravent à la suite de son opération du genou en février 2022, la gênant dans ses déplacements ;

- elle nécessite une aide dans l'accomplissement de ses tâches ménagères.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été refusée par une première décision. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ".

3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "

4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médico-légale réalisée le 24 mai 2023 par le docteur C, que Mme A ne se déplace pas à plat sans une canne avec laquelle la démarche reste précautionneuse. Dans ces conditions, la requérante justifie, de ce seul fait, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans, et, en conséquence, d'annuler la décision du 13 octobre 2022. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 13 octobre 2022, par laquelle le président du conseil départemental du des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A exercé à l'encontre d'une précédente décision rejetant sa demande tenant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.

Article 2 : Mme A a droit à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.

Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2214899