Legislator Jurisprudence & Législation
2214891 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Deportation Order

Numéro de cause 2214891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory within thirty days and designating the destination country, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated due process, failed to adequately examine the personal situation, and contravened Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and relevant domestic law. The court rejected all claims, finding that the prefect had properly delegated authority, the decision was adequately reasoned, the applicant had the opportunity to present observations, the decision did not violate the cited articles because the applicant failed to substantiate claims regarding the center of private/family life in France or threats in the country of destination, and the prefect had conducted a serious and particular examination of the situation, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Challenge to Deportation Order: The court rejected all claims, finding that the prefect had properly delegated authority, the decision was adequately reasoned, the applicant had the opportunity to present observations, the decision did not violate the cited articles because the applicant failed to substantiate claims regarding the center of private/family life in France or threats in the country of destination, and the prefect had conducted a serious and particular examination of the situation, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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renvoi de la famille licenciement administratif convention européenne des droits de l'Homme départ du pays éloignement menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the request for annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the request for annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 12 juillet 2022 et le 19 septembre 2022 M. C, représenté par Me Boisset, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision en litige ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision en litige ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Boisset, avocat commis d'office de M. C, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais né le 26 juin 1975 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. E B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu présenter ses observations préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté en litige par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les différents relevés de compte bancaire, documents médicaux et avis d'impôt sur le revenu qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

10. Si le requérant soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations et dispositions précitées.

11. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C, et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. D La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214981