Legislator Jurisprudence & Législation
2214886 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2214886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the territory, arguing, among other things, that the author lacked competence, the order was insufficiently reasoned, and it violated articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant was already assisted by appointed counsel, and dismissed all claims against the expulsion order, finding that the signing authority was properly delegated, the order was sufficiently motivated and considered the applicant's situation, that the interference with his private life under Article 8 was not disproportionate given his limited ties in the territory and lack of demonstrated family ties abroad, that refusing a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion measure, and that the claim regarding the destination country violating Article 3 lacked supporting evidence of risk.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National v. State: Annulment of Expulsion Order: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant was already assisted by appointed counsel, and dismissed all claims against the expulsion order, finding that the signing authority was properly delegated, the order was sufficiently motivated and considered the applicant's situation, that the interference with his private life under Article 8 was not disproportionate given his limited ties in the territory and lack of demonstrated family ties abroad, that refusing a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion measure, and that the claim regarding the destination country violating Article 3 lacked supporting evidence of risk.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers état étranger annulation de la naturalisation facilitée inexigibilité de l'exécution du renvoi droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs under Article 2.
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain the legal basis for provisional legal aid, although the request was ultimately rejected in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs under Article 2.
Article 1er
The court explicitly rules that there is no need to grant provisional legal aid.
Article 2
The court explicitly rejects the applicant's main claims (annulment, injunctions).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain the legal basis for provisional legal aid, although the request was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs under Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs under Article 2.

Article 1er

The court explicitly rules that there is no need to grant provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly rejects the applicant's main claims (annulment, injunctions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Pire, représentant M. A,

- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A ressortissant guinéen né le 6 août 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 janvier 2022. Le requérant se trouve en conséquence dans le cas où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, sans qu'il soit besoin qu'il représente en outre une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières y faisant obstacle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A pour ce motif.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".

11. M. A invoque les risques pour sa sécurité qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et les mauvais traitements qu'il est susceptible de subir. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

V. B La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8