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2214882 Généré par l'IA

Applicant V. Mediation Commission Decision on Housing Priority

Numéro de cause 2214882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency to their housing request under housing code provisions, arguing the decision was insufficiently motivated and failed to consider prior steps taken with emergency services. The court rejected the appeal, finding that the original decision was sufficiently reasoned because it explicitly stated the refusal was based on the applicant having already been recognized as priority for urgent rehousing in 2020, rendering the subsequent request redundant or without object, thereby confirming that the commission did not commit a legal error by relying on the prior favorable ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant V. Mediation Commission Decision on Housing Priority: The court rejected the appeal, finding that the original decision was sufficiently reasoned because it explicitly stated the refusal was based on the applicant having already been recognized as priority for urgent rehousing in 2020, rendering the subsequent request redundant or without object, thereby confirming that the commission did not commit a legal error by relying on the prior favorable ruling.

Mots-clés

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priorité de relogement motivation expulsion d'un logement réexamen d'une décision antérieure reconnaissance d'États décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled not to rule on the request for provisional legal aid because the party was already granted partial legal aid.

Article 2

The applicant's main request for annulment of the decision was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la commission de médiation n'a pas pris en compte les démarches préalables effectuées auprès des services du 115 ;

- la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter son recours, sur la circonstance qu'il ait été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence le 28 mai 2020.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 septembre 2022, à hauteur de 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 3 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 17 mars 2022, rejeté cette demande au motif que l'intéressé " a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission le 28 mai 2020 ". M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 8 septembre 2022, M. A s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté la demande de M. A au motif que l'intéressé a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement à la suite duquel il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission le 28 mai 2020. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et contient des considérations de fait, est motivée. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de rejeter son recours, la commission de médiation a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, qui au demeurant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ait effectué les démarches préalables nécessaires auprès des services du 115, dès lors que la commission de médiation ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter sa demande.

7. En outre, il est constant que par une décision du 28 mai 2020, M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission. Dans ces conditions, dès lors que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnue par la commission de médiation, cette dernière a pu sans commettre d'erreur de droit déclarer la nouvelle demande de M. A, qui sollicite l'accueil dans une structure d'hébergement en attendant d'être relogé sur le fondement de la décision du 28 mai 2020, comme étant sans objet.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3