Freelance Journalist Card Application Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional journalist identity card applicant, operating as a freelance specialist in scientific popularization, sought judicial review after the superior commission rejected her application, arguing legal error and infringement of her freedom to conduct business. The court upheld the rejection, reasoning that professional journalist status, for the purpose of obtaining the card, is statutorily reserved for individuals who have a principal, regular, and remunerated activity in press enterprises and who derive most of their income from it, creating a presumption of employment contract unless a subordination link is absent, which was the case here as the applicant was a freelancer without an employer's authority. Furthermore, the court dismissed the freedom to conduct business claim, noting that holding the professional card is not a prerequisite for exercising journalism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 7111-3 du code du travail, Article 1er; Freelance Journalist Card Application Rejection Upheld: The court upheld the rejection, reasoning that professional journalist status, for the purpose of obtaining the card, is statutorily reserved for individuals who have a principal, regular, and remunerated activity in press enterprises and who derive most of their income from it, creating a presumption of employment contract unless a subordination link is absent, which was the case here as the applicant was a freelancer without an employer's authority. Furthermore, the court dismissed the freedom to conduct business claim, noting that holding the professional card is not a prerequisite for exercising journalism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request (the main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) a rejeté sa demande de carte d'identité de journaliste professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui délivrer la carte professionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur de droit,
- méconnait sa liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornington,
- les conclusions de Maryse Pestka, rapporteure publique,
- les observations de M. D, époux de Mme B,
- et les observations de Mme C, représentant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2022, Mme B, journaliste indépendante spécialisée dans la vulgarisation scientifique, a sollicité la délivrance d'une carte de journaliste professionnel. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté la réclamation préalable obligatoire formée contre la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels de première instance lui opposant un refus.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article de l'article L. 7111-3 du code du travail : " Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ". L'article L. 7112-1 du même code précise que : " Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. / Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 7111-1 du même code : " La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels ".
3. Les dispositions législatives relatives au statut professionnel des journalistes précitées, codifiées dès leur origine dans le code du travail, ont entendu réserver le bénéfice de la carte d'identité des journalistes professionnels aux salariés dont la situation est régie par ce code. Si la personne qui conclut une convention rémunérée avec une entreprise de presse pour y exercer une activité principale de journaliste professionnel est présumée être un salarié, cette présomption doit être écartée en l'absence de lien de subordination entre cette personne et l'entreprise de presse, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
4. En l'espèce, il est constant que Mme B, qui se réclame du statut de freelance, n'a aucun lien de subordination avec les entreprises de presse pour lesquelles elle écrit. Par suite, elle ne peut bénéficier de la carte d'identité des journalistes professionnels. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait sa liberté d'entreprendre, l'exercice de la profession de journaliste n'est pas subordonné à la détention d'une carte de presse. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas eu ni pour objet ni pour effet de méconnaitre sa liberté d'entreprendre et que le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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