Legislator Jurisprudence & Législation
2214879 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 2214879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of a prefectural decision denying him a residence permit, ordering his departure from the territory, and imposing a re-entry ban, arguing the decision was made without proper authority, insufficiently reasoned, and constituted an error of assessment violating the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect had duly delegated authority to sign the contested decision, that the decision was sufficiently motivated, and that the applicant, being single without dependents and having only established limited professional ties in France since his arrival in 2015, failed to demonstrate sufficient private and family life or a dense social fabric that would necessitate the protection of Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby validating the denial of the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Denial Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect had duly delegated authority to sign the contested decision, that the decision was sufficiently motivated, and that the applicant, being single without dependents and having only established limited professional ties in France since his arrival in 2015, failed to demonstrate sufficient private and family life or a dense social fabric that would necessitate the protection of Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby validating the denial of the residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée droit de manifester décision déléguée annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs against the State, although the final orders do not explicitly award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation et viole les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023.

Un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et est par suite suffisamment motivé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si M. A fait valoir être entré en France en 2015 et justifie avoir exercé le métier de livreur de juin 2017 à la fin de l'année 2018 et avoir retrouvé en emploi en qualité de livreur depuis juin 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire et sans enfant. Il n'allègue pas davantage y avoir des attaches familiales ou qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il ne justifie enfin pas du " tissu relationnel et social dense " qu'il soutient avoir développé en France. Par suite, à supposer qu'il ait entendu soutenir que le préfet a méconnu les stipulations mentionnées au point 4, ce moyen ne peut être qu'écarté, de même que celui tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

N. F L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. C

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.