Legislator Jurisprudence & Législation
2214878 Généré par l'IA

Challenge to Dublin Transfer Due to Article 3 and Article 17 Claims

Numéro de cause 2214878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order for transfer to Slovenian authorities under the Dublin Regulation, arguing the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to potential risks upon return to their home country, and also infringed Article 17 of Regulation No 604/2013. The court rejected the Article 3 claim, reasoning that the transfer order was only to facilitate the examination of the asylum claim by the responsible member state, and the claimant failed to prove the transfer to Slovenia would certainly and immediately lead to deportation to the country of origin where they feared for their life. Furthermore, the court found no manifest error in the administrative authority's discretionary decision not to use the waiver clause under Article 17 of Regulation 604/2013, as the claimant had no established ties in the current country, having previously sought asylum in Slovenia.

Regeste Legislator

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article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Dublin Transfer Due to Article 3 and Article 17 Claims: The court rejected the Article 3 claim, reasoning that the transfer order was only to facilitate the examination of the asylum claim by the responsible member state, and the claimant failed to prove the transfer to Slovenia would certainly and immediately lead to deportation to the country of origin where they feared for their life. Furthermore, the court found no manifest error in the administrative authority's discretionary decision not to use the waiver clause under Article 17 of Regulation 604/2013, as the claimant had no established ties in the current country, having previously sought asylum in Slovenia.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin pays européens droit au retour règlement Dublin III droit acquis convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the request.

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The designated Vice-President is empowered to rule on requests falling under the procedures provided for in this article, which relates to the jurisdiction of the deciding magistrate for this type of case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités slovènes.

M. A doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté contesté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 23 novembre 2022, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du

24 novembre 2022, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais né le 15 février 1992, est entré sur le territoire français irrégulièrement sans être muni de documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin le 24 août 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités slovènes. Une demande de reprise en charge leur a été adressée le 25 août 2022, et explicitement acceptée le 31 août 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités slovènes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités slovènes, qui ont accepté de le prendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination du Bangladesh. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant bangladais est dépourvu d'attaches en France, où il est entré récemment après avoir une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en Slovénie. Partant, l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 octobre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. B La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214878