Legislator Jurisprudence & Législation
2214864 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Outdated Public Order Threat Assessment

Numéro de cause 2214864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew his residency permit, which was based on the finding that his presence constituted a threat to public order due to past criminal convictions (including for irregular entry/re-entry, receiving stolen goods, and fraud). The court annulled the refusal, reasoning that while the applicant had previous convictions, the two most serious ones were old, and the most recent conviction was minor; considering the applicant's long, established presence in the country since 1998, the prior refusal constituted a manifest error of assessment regarding the current threat to public order. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residency Refusal Based on Outdated Public Order Threat Assessment: The court annulled the refusal, reasoning that while the applicant had previous convictions, the two most serious ones were old, and the most recent conviction was minor; considering the applicant's long, established presence in the country since 1998, the prior refusal constituted a manifest error of assessment regarding the current threat to public order. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère autorisation d'entrée ressortissants étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to order the State to pay a sum to Mr. A for costs incurred.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the police prefect to re-examine the situation of Mr. A.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the police prefect's decision dated June 22, 2022, in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the police prefect's decision dated June 22, 2022, in this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the police prefect to re-examine the situation of Mr. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay a sum to Mr. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1975, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de séjour de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé que le requérant constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première condamnation le 24 janvier 2001 par le Tribunal correctionnel de Val de Briey à huit mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France en récidive et pour recel de bien provenant d'un vol, puis d'une condamnation le 1er septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d'emprisonnement pour escroquerie. Si le requérant a également fait l'objet d'une condamnation le 16 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis et trois cents euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol, les deux premières condamnations sont anciennes et la dernière condamnation de M. A ne saurait établir que le comportement de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er janvier 1998 à l'âge de vingt-trois ans et il n'est pas contesté qu'il a obtenu un titre de séjour à compter du 1er août 2006, régulièrement renouvelé pour des motifs de santé jusqu'au 11 septembre 2020, soit depuis seize ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 juin 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 22 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

La rapporteure,

A. C

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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