Legislator Jurisprudence & Législation
2214858 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2214858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, holding an EU long-term residence card issued by Italy, sought the annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year ban on re-entry following a previous annulled decision. The court rejected the claims concerning the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding the initial decision to be sufficiently motivated and upholding the refusal based on the applicant's failure to apply within the three-month deadline stipulated for long-term EU cardholders and the non-applicability of the Franco-Algerian agreement provisions he cited. However, the court partially annulled the decision regarding the re-entry ban, ruling that the administrative authority committed a manifest error of assessment in imposing a one-year ban given the applicant had no prior un-annulled removal order and his presence did not constitute a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the claims concerning the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding the initial decision to be sufficiently motivated and upholding the refusal based on the applicant's failure to apply within the three-month deadline stipulated for long-term EU cardholders and the non-applicability of the Franco-Algerian agreement provisions he cited. However, the court partially annulled the decision regarding the re-entry ban, ruling that the administrative authority committed a manifest error of assessment in imposing a one-year ban given the applicant had no prior un-annulled removal order and his presence did not constitute a threat to public order.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée éloignement départ du pays appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for rejecting the request for costs (Article 3) as the State was not the primary losing party.
article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 2 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a déposé le 10 juin 2022 une nouvelle demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet ne s'est par ailleurs pas spontanément prononcé M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the one-year ban on returning to French territory based on an error of appreciation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request for costs (Article 3) as the State was not the primary losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 23 février 2023,

M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire; ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale,

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, conseiller,

- et les observations de Me Boudjellal représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 18 mars 1978, est entré en France le 30 août 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Le 2 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail expirant le 9 septembre 2022. M. A a déposé le 10 juin 2022 une nouvelle demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui a été prise alors que le requérant avait, le 10 juin 2022, présenté un demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise les articles 6, 5 et 7,b de l'accord franco-algérien visé ci-dessus ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que, si ce texte n'est pas applicable aux ressortissants algériens, le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation à titre gracieux. Elle comporte également les considérations de fait qui ont, pour le préfet, commandé à ce que ce qu'un certificat de résidence lui soit refusé sur ces différents fondements. Par suite, alors que le préfet n'avait pas à analyser la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-4-1, 5°, devenu L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait présenté une nouvelle demande qui ne revêtait pas ce fondement, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué comme des pièces versées au dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi. La circonstance suivant laquelle il n'est pas fait état par le préfet du défaut d'instruction du formulaire d'autorisation de travail qui avait conduit à l'annulation par le tribunal de Cergy-Pontoise le 13 janvier 2022 d'un précédent refus de titre de séjour apparaît sans incidence sur la régularité de la présente décision et ne peut en elle-même démontrer un quelconque défaut d'examen. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article R. 426-4 du même code : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

5. Les dispositions citées au point précédent de l'article L. 426-11, prises pour la transposition de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle remplie lors de la dernière demande de titre de séjour présentée par le requérant le 10 juin 2022 que celle-ci prend pour fondement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet ne s'est par ailleurs pas spontanément prononcé M. A ayant changé le fondement de sa demande, ne peut qu'être écarté.

7. D'autre part, si pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'étant titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer la condition de justifier d'un visa d'entrée long-séjour pour lui refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 421-26 précité, il ressort des pièces du dossier qu'il lui a opposé l'absence d'un tel visa pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 7 b de l'accord précité dont la délivrance est soumise à la possession d'un tel visa dont il est constant que le requérant est dépourvu.

8. Enfin, la demande de titre de séjour formée par M. A, d'abord le 13 janvier 2020, puis le 10 juin 2022, a été déposée dans les deux cas postérieurement au délai de trois mois fixées par les dispositions précitées des articles L. 426-11 et R. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, ainsi que le préfet le lui a indiqué tant dans la décision du

23 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, que dans le mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

9. En quatrième lieu, si pour contester la décision en litige, M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas cette allégation des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une fille née en France en 2008, issue d'une précédente union, et se trouve aujourd'hui marié et père d'un second enfant né en 2015, la mère et l'enfant résidant actuellement en Algérie. Dans ces circonstances, et faute d'établir par des pièces l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "

13. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la mesure d'éloignement contestée est conforme aux dispositions précitées qui en constituent la base légale. Le moyen tiré du défaut d'une telle base ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ()".

15. M. A, titulaire d'un titre de séjour de séjour longue durée-CE délivré par les autorités italiennes, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'aurait pas été annulée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français présenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même qu'il a l'essentiel de ses attaches hors de France, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme, au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La décision du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. Bertoncini Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214858