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2214854 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal of Expedited Order for Residency Appointment

Numéro de cause 2214854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been in France since 2015 and was currently in an irregular stay situation, sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit a request for exceptional residency based on employment grounds, arguing that the inability to secure an appointment infringed upon his rights and access to public service. The administrative court rejected the request, concluding that because the applicant had been in an irregular situation for several years and provided no other compelling elements demonstrating an urgent, very short-term need for the requested measure, the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code did not meet the required standard of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Expedited Order for Residency Appointment: The administrative court rejected the request, concluding that because the applicant had been in an irregular situation for several years and provided no other compelling elements demonstrating an urgent, very short-term need for the requested measure, the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code did not meet the required standard of urgency.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination urgence avérée demande d'asile tardive assignation à résidence emplois dans l'administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the main order dismissing the claimant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the claimant for the emergency measure, and the rejection addresses the failure to meet its conditions (lack of urgency).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly states that the conclusions based on this article (costs) are implicitly rejected because the main request was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits de voir sa demande examinée et d'accès au service public, alors même qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour salarié ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, née le 10 février 1991 à Tunis, est entré en France au moyen d'un visa de type " D " valable jusqu'au 9 septembre 2015. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits de voir sa demande examinée et d'accès au service public, alors même qu'il remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour salarié. Toutefois, M. A, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 9 septembre 2015, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis plusieurs années. Il ne fait valoir aucun autre élément permettant d'établir le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Il ne fait valoir aucun autre élément permettant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,

Signé

F. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214854