Tax Authority Internal Doctrine Regarding VAT Refund Limits Ruled Unlawful
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested a refund of €103,174.17 in Value Added Tax credit for the last quarter of 2021, which the tax administration had rejected, citing an internal doctrine limiting the number of such refund requests per calendar year to five. The court ruled that the administrative rejection lacked a legal basis because the purported five-request limit stemmed only from internal, practical guidance in the tax doctrine and was not supported by any legal provision, thus obliging the administration to grant the refund sought for the specified period, provided the amount had not already been reimbursed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du code général des impôts, Article 1er; Tax Authority Internal Doctrine Regarding VAT Refund Limits Ruled Unlawful: The court ruled that the administrative rejection lacked a legal basis because the purported five-request limit stemmed only from internal, practical guidance in the tax doctrine and was not supported by any legal provision, thus obliging the administration to grant the refund sought for the specified period, provided the amount had not already been reimbursed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the requested VAT tax credit reimbursement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la société FHG P.R.S. MANAGEMENT B.V. demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 103 174,17 euros au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2021.
Elle soutient qu'aucune limite du nombre de demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire obstacle à ce remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Fabre et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société FHG P.R.S. MANAGEMENT B.V., dont le siège social est situé aux
Pays-Bas et qui exerce une activité de vente en gros de marchandises, a déposé plusieurs demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à au dernier trimestre de l'année 2021. A la suite du rejet total par l'administration le 4 août 2022, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement sollicité, pour un montant de 103 174,17 euros.
2. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au même code : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 16 de la directive 2008/09/CE du 12 février 2008 : " La période du remboursement n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. " Ces dispositions ont été transposées à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts : " La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile. () ".
4. L'administration fait valoir qu'au titre d'une même année civile, le nombre de demandes de remboursement est limité à cinq et qu'en pratique, le demandeur peut déposer quatre demandes, chacune d'entre elles devant porter une période qui ne peut être inférieure à trois mois civils, sauf en fin d'année, et une demande complémentaire portant sur l'année civile entière. Ces conditions limitatives ne résultent d'aucune disposition légale et cette interprétation propre est issue de la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-30-20 §120 qui, d'ailleurs simplement à " titre pratique ", limite à cinq le nombre de demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 4 août 2022 rejetant sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au seul motif qu'il s'agissait de la septième demande au titre de la même année civile alors que la doctrine en limiterait le nombre à cinq est dépourvue de base légale. Il suit de là que la société requérante est fondée à obtenir le remboursement demandé.
5. Il résulte de ce qui précède que la société FHG P.R.S. MANAGEMENT B.V. est fondée à obtenir le remboursement de 103 174,17 euros au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2021, dans la mesure où cette demande ne porte pas sur de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait déjà été admise en remboursement par le service au titre de cette année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société FHG P.R.S. MANAGEMENT B.V. le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 103 174,17 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FHG P.R.S. MANAGEMENT B.V. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.