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2214847 Généré par l'IA

Naturalization Denial Upheld Due to Insufficient Written French Proficiency Documentation

Numéro de cause 2214847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his naturalization application, arguing the decision was based on factual error regarding his French language proficiency (B1 level) and an error of assessment concerning his integration. The court rejected the petition, finding that the administration correctly deemed the application inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of achieving the required B1 level in written French expression, as mandated by the relevant decree, notwithstanding some documentation showing B1 in other areas or evidence of professional integration, which was deemed irrelevant to the basis of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil; Naturalization Denial Upheld Due to Insufficient Written French Proficiency Documentation: The court rejected the petition, finding that the administration correctly deemed the application inadmissible because the petitioner failed to provide evidence of achieving the required B1 level in written French expression, as mandated by the relevant decree, notwithstanding some documentation showing B1 in other areas or evidence of professional integration, which was deemed irrelevant to the basis of the decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité barrières linguistiques retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the respondent to pay a sum for costs (Article 3 of the requests, which corresponds to the final ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 12 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Cheron, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Nord du 22 février 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a produit dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire une attestation justifiant d’un niveau B1 en langue française ;

elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son intégration personnelle et professionnelle en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., né le 12 avril 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 22 février 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, reçu par l’administration le 13 mai 2022. Si M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté ce recours, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse intervenue le 10 mai 2023, qui s’y est substituée.

Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : (...) / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (...) ».

Il ressort des pièces du dossier que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas justifié avoir atteint le niveau B1 en expression écrite.

La seule production, par le requérant, d’une attestation d’ailleurs provisoire indiquant qu’il a justifié au cours de la session organisée par le centre international d’études pédagogiques le 28 juin 2022 du niveau B1 en compréhension orale, maîtrise des structures de la langue et compréhension écrite, ne saurait caractériser l’existence d’une erreur de fait du ministre, alors qu’aucun élément produit au dossier ne permet d’établir qu’il aurait également justifié d’un niveau B1 en expression écrite ainsi que le requièrent les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 citées au point 2. Le ministre produit en outre le duplicata d’une attestation faisant suite au test de connaissance du français passé par le requérant le 20 juillet 2022, dont il résulte qu’il ne s’était pas inscrit à l’épreuve d’expression écrite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.

Par ailleurs, la circonstance que M. A... serait bien intégré sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit en conséquence être écarté.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

M. Barès, premier conseiller,

Mme Frelaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.