Legislator Jurisprudence & Législation
2214828 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Priority Housing Application)

Numéro de cause 2214828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the mediation commission that rejected her request to have her housing application recognized as priority and urgent under the construction and housing code, despite having sufficient resources. The court upheld the commission's decision, reasoning that to qualify for urgent priority housing, an applicant must demonstrate they cannot secure housing through their own means or are in a situation outlined by law; the applicant failed to establish the impossibility of securing private rental housing due to landlord reluctance based on the household's age, as the provided rejection letters were too old, thus validating the commission's finding that no urgency was established since the household could access private housing given their monthly income of €3,529 for three people.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Mediation Commission (Priority Housing Application): The court upheld the commission's decision, reasoning that to qualify for urgent priority housing, an applicant must demonstrate they cannot secure housing through their own means or are in a situation outlined by law; the applicant failed to establish the impossibility of securing private rental housing due to landlord reluctance based on the household's age, as the provided rejection letters were too old, thus validating the commission's finding that no urgency was established since the household could access private housing given their monthly income of €3,529 for three people.

Mots-clés

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droit du logement procédure d'expulsion procédure préjudicielle d'urgence requête en autorisation d'exécution - Décision pénurie de logements motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order disposing of the main claim by rejecting the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the considerations, though implicitly related to the process, it is not explicitly repeated in the dispositive orders, hence excluded based on the strict rule.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the considerations regarding the closing of the instruction, but not in the final orders, hence excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- si elle dispose de ressources suffisantes, les bailleurs du parc de logement privé ont des réticences à accepter son dossier en raison de son âge et celui de son époux,

- son logement n'est pas adapté à sa situation familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 27 octobre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 3 août 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.

3. Par ses décisions des 20 avril et 3 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable au motif qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée dès lors que les éléments qu'elle a fournis à l'appui de sa demande font apparaître qu'elle est en capacité de se reloger par ses propres moyens, les revenus mensuels de son foyer, constitué de son mari et de sa fille, s'élevant à 3 529 euros pour trois personnes. Si Mme A, qui ne conteste pas disposer de ressources suffisantes pour accéder à un logement dans le parc privé, fait valoir que les bailleurs sont toutefois réticents au regard de son âge et de celui de son conjoint, elle n'établit pas, par la production de courriers datant de 2020 et 2021 rejetant des candidatures qu'elle a présentées pour des logements situés à Paris, l'impossibilité d'accéder à un logement dans le parc privé en raison de l'âge des membres du foyer. Dans ces conditions, alors que ce seul motif suffisait à justifier la décision prise par la commission, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître sa demande comme étant prioritaire et urgente. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.