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2214825 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Dismissed

Numéro de cause 2214825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the annulment of the administrative decision refusing her material reception conditions, arguing insufficient assessment of her vulnerability and error in assessing her situation, following her submission of a request for reconsideration of her asylum claim. The court rejected the appeal, reasoning that the refusal was legally justified under the provision allowing for the denial of material reception conditions when a request for reconsideration of asylum is filed, and further determined that the decision was sufficiently motivated, the prior vulnerability assessment was reasonable given the lack of further substantiated evidence of particular vulnerability by the applicant, and subsequent medical certificates did not retroactively invalidate the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that the refusal was legally justified under the provision allowing for the denial of material reception conditions when a request for reconsideration of asylum is filed, and further determined that the decision was sufficiently motivated, the prior vulnerability assessment was reasonable given the lack of further substantiated evidence of particular vulnerability by the applicant, and subsequent medical certificates did not retroactively invalidate the initial refusal.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile réexamen administratif erreur manifeste erreur administrative droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'OFII était fondé, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil pour ce motif.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the primary order dismissing the request.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees application.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary order dismissing the request.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis justifying the refusal of material reception conditions because the applicant filed a request for reconsideration of her asylum application.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees application.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juin 2022.

Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 6 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Conroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 18 janvier 2022 contre la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

-sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment évaluée ;

-la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et de son extrême vulnérabilité ;

-elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 2 décembre 2021 ;

-elle a transmis le 17 mai 2022 le formulaire Medzo démontrant sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

-et les observations de Me Conroy, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante libérienne née le 6 septembre 1975 dans le district de Juarzon, est entrée en France le 19 juillet 2019, selon ses déclarations, où elle a demandé l'asile. Le 20 août 2019, elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté contre cette décision le 5 novembre 2021. Par un courrier du 9 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué à Mme A qu'elle devrait quitter son lieu d'hébergement avant le 5 décembre 2021. Le 25 novembre 2021, Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne. Par une décision du 25 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 janvier 2022 qui a été rejeté le 4 mai 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de la décision du 25 novembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".

3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application et mentionnent les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées pour permettre à Mme A d'en contester utilement les motifs et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il est constant que Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 novembre 2021. L'OFII était fondé, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil pour ce motif.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité le 25 novembre 2021 aboutissant à une évaluation de 1 sur une échelle de 0 à 3 et la requérante ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle ou familiale qui la placerait en situation de vulnérabilité particulière. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante n'a pas transmis au médecin de l'OFII le dossier médical qui lui avais été remis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de prise en considération de la vulnérabilité de Mme A doit être écarté.

6. Enfin, Mme A qui ne peut utilement se prévaloir de ses craintes pour sa sécurité au cas de retour dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical postérieur aux décisions attaquées, que ces dernières seraient entachées d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Conroy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B.R BACHOFFER

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2