Legislator Jurisprudence & Législation
2214824 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulment Rejected Due to Insufficient Financial Means

Numéro de cause 2214824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national sought annulment of an implicit decision by the visa refusal appeal commission rejecting his application for a long-stay student visa, arguing insufficient reasoning, manifest error regarding the seriousness of his study project and financial means, and violation of the EU Student Directive. The court dismissed the claim that the decision was insufficiently motivated, as the applicant had not requested the grounds for the implicit rejection, and found that the commission did not commit a manifest error in concluding that the applicant lacked sufficient resources to cover his needs for the year, as the total registration fees and his capacity to pay them were not established, a sufficient ground on its own to justify the refusal under relevant national and European provisions. Consequently, the court rejected the request for annulment and all related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Visa Refusal Annulment Rejected Due to Insufficient Financial Means: The court dismissed the claim that the decision was insufficiently motivated, as the applicant had not requested the grounds for the implicit rejection, and found that the commission did not commit a manifest error in concluding that the applicant lacked sufficient resources to cover his needs for the year, as the total registration fees and his capacity to pay them were not established, a sufficient ground on its own to justify the refusal under relevant national and European provisions. Consequently, the court rejected the request for annulment and all related ancillary claims.

Mots-clés

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visa absence de ressources financières dispositions financières annulation de la naturalisation facilitée ressources propres émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected in the dispositive (Article 11/implied in Article 1), the citation is included here as the provision was explicitly invoked in the initial claims and its application (rejection) is part of the final disposition structure, even if no costs were awarded. However, following the strict rule to only include provisions *cited in the dispositive*, and seeing that the dispositive only contains Articles 1 and 2, only those should be listed if they are procedural or ground-based. Since Article 1 is the main ruling, and no other articles from the dispositive relate to procedure or costs explicitly, we only list Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Ousmane Ba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la réalité de son projet d'étude ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fiabilité des informations communiquées sur les conditions de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 en particulier ses articles 6 et 7.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 juin 2000, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa en raison du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées et en raison de l'insuffisance des ressources.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

4. Il ne ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

7. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

8. D'une part, il ne ressort pas des dispositions précitées, lesquelles ont abrogé la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, un droit de se voir délivrer un visa dès lors que l'ensemble des conditions d'admission sont remplies. En conséquence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les dispositions de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 en refusant le visa sollicité par M. A.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ressources suffisantes, M. A produit la preuve d'un virement irrévocable en sa faveur de 7 380 euros soit 615 euros mensuels. Toutefois, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a versé un acompte de 1 500 euros, le montant total des frais d'inscription n'est pas connu et il ne ressort d'aucune pièce la capacité de M. A à s'en acquitter. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant l'année. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.

10. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,