Legislator Jurisprudence & Législation
2214812 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Examine Residency Application Due to Outstanding Removal Order Annulled

Numéro de cause 2214812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the prefect's decision of July 27, 2022, which refused to examine their request for exceptional residency admission solely because the individual was subject to an outstanding order to leave the territory from April 9, 2022. The court annulled the decision, reasoning that administrative authorities cannot refuse to register a request for a residency permit or issue the corresponding receipt unless the file is incomplete or the request is clearly abusive or dilatory, and the mere existence of an outstanding removal order is insufficient to establish abuse or delay. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Refusal to Examine Residency Application Due to Outstanding Removal Order Annulled: The court annulled the decision, reasoning that administrative authorities cannot refuse to register a request for a residency permit or issue the corresponding receipt unless the file is incomplete or the request is clearly abusive or dilatory, and the mere existence of an outstanding removal order is insufficient to establish abuse or delay. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement obligation d'enregistrement expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité décision-cadre

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for awarding costs (indemnité) to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited for the order (injonction) requiring the administration to take a new decision.
Article 1er
This article orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited as a ground for appeal, this article is the substantive basis for the request that was ultimately examined (impliedly, as the court rules on the merits after finding the procedural error).

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal framework for examining the obligation to register the request for a residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the order (injonction) requiring the administration to take a new decision.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for awarding costs (indemnité) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Savignat, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru à tort en situation de compétence liée en ce qu'il avait fait précédemment l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar, a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a informé l'intéressé que sa demande ne pouvait pas être instruite au motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas soutenu par le préfet du Val-d'Oise, que le dossier présenté par M. B à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait été incomplet. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, la seule circonstance que le requérant ait fait l'objet, le 9 avril 2022, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ne permet pas d'établir le caractère abusif ou dilatoire de sa demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en se fondant sur ce seul motif pour refuser d'instruire sa demande de titre de séjour, s'est à tort placé en situation de compétence liée, et a ainsi entaché sa décision d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 27 juillet 2022, du préfet du Val-d'Oise doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cet examen. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise, en date du 27 juillet 2022, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANILe greffier,

signé

D. HAUDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.