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2214811 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Assessments Denied Due to Valid Notification

Numéro de cause 2214811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax and social security assessments for 2014 and 2015, arguing that the tax assessment period had expired due to non-receipt of the notice of reassessment and that the tax authority failed to return documents necessary for him to present useful observations. The court rejected these claims, finding that evidence, including the tax authority's rejection letter and an acknowledgment of receipt dated December 6, 2017, proved the notice of reassessment dated November 29, 2017, was regularly notified, thus validating the tax authority's right to assess within the statutory period. Furthermore, the court found no proof that the administration failed to return documents allegedly handed over during a specific meeting, leading to the dismissal of the taxpayer's entire request, including associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Supplementary Assessments Denied Due to Valid Notification: The court rejected these claims, finding that evidence, including the tax authority's rejection letter and an acknowledgment of receipt dated December 6, 2017, proved the notice of reassessment dated November 29, 2017, was regularly notified, thus validating the tax authority's right to assess within the statutory period. Furthermore, the court found no proof that the administration failed to return documents allegedly handed over during a specific meeting, leading to the dismissal of the taxpayer's entire request, including associated costs claims.

Mots-clés

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décision de taxation sûretés en matière d'impôts impôt sur le revenu documents valables contestation de la radiation délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited in the context of dismissing the related conclusion (as stated in point 5 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et trois mémoires en réplique enregistrés le 15 décembre 2022, le 18 janvier 2023 et le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Naïm, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2014 et 2015, ainsi que les intérêts de retard et majorations afférents ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu la proposition de rectification, qui n'a donc pas interrompu le délai de prescription ;

- l'administration fiscale ne lui a pas restitué les pièces qu'il lui avait confiées et lui a adressé des lettres contraignantes sans l'avoir mis en mesure de présenter des observations utiles, à défaut de lui avoir restitué ces documents.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022, le 4 janvier 2023 et le 6 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 et s'est vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. Par une réclamation du 30 décembre 2021, le requérant a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par un courrier du 11 mai 2022.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () "

3. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu la proposition de rectification du 29 novembre 2017 et que, à défaut d'avoir été interrompu par la notification d'une proposition de rectification, le délai de reprise de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 avait expiré, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a précisé au contribuable dans sa décision du 11 mai 2022 de rejet de sa réclamation qu'il avait accusé réception d'une proposition de rectification datée du 29 novembre 2017, le 6 décembre 2017. Elle produit, en outre, un accusé de réception portant cette date de distribution, adressé au requérant et mentionnant la référence 3924, correspondant à l'imprimé d'une proposition de rectification. Ainsi, la proposition de rectification du 29 novembre 2017 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'expiration du délai de reprise des impositions en litige.

4. En second lieu, le requérant soutient qu'il a confié des pièces à l'administration fiscale, au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 29 août 2017, qui ne lui auraient pas été restituées, ce qui l'aurait empêché, à défaut de disposer de copies des documents qu'il avait remis, de présenter des observations utiles dans le cadre de la procédure d'imposition. Toutefois, le requérant, qui produit un accusé de production et un avis de restitution concernant des documents qu'il avait remis à l'administration fiscale antérieurement à l'entretien du 29 août 2017, ne produit pas d'accusé de production s'agissant des documents qu'il soutient avoir remis lors de cet entretien, alors que l'administration fiscale, qui reconnaît avoir consulté des pièces présentées par M. B, soutient qu'elle ne les a pas emportées. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale se serait abstenue de lui restituer des documents qu'il lui aurait remis le 29 août 2017.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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