Legislator Jurisprudence & Législation
2214809 Généré par l'IA

Refusal of Long-Term Resident Card Annulled Due to Insufficient Residence Calculation and Met Financial Criteria

Numéro de cause 2214809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision refusing a ten-year long-term resident card, arguing errors regarding the required five years of continuous legal residence, which the prefect initially calculated based only on a "private and family life" residence permit granted in late 2018. The court annulled the refusal because the administration failed to consider the claimant's continuous temporary residency since late 2017 and, crucially, the claimant demonstrated sufficient, stable resources meeting the minimum wage requirement and possession of health insurance, thus satisfying the statutory conditions for the ten-year card under the relevant article concerning long-term EU residents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Term Resident Card Annulled Due to Insufficient Residence Calculation and Met Financial Criteria: The court annulled the refusal because the administration failed to consider the claimant's continuous temporary residency since late 2017 and, crucially, the claimant demonstrated sufficient, stable resources meeting the minimum wage requirement and possession of health insurance, thus satisfying the statutory conditions for the ten-year card under the relevant article concerning long-term EU residents.

Mots-clés

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obligation de résidence autorisation de séjour autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour assurance en cas de décès assurance maladie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a demandé, avant l'expiration de ce visa, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article serves as the legal basis for the court's injunction to issue the residence permit following the annulment of the refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the conditions for obtaining a ten-year residence permit, the denial of which was the subject of the annulled decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article serves as the legal basis for the court's injunction to issue the residence permit following the annulment of the refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 juillet et le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 18 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, le requérant résidant légalement sur le territoire français depuis le 25 novembre 2016 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les observations de Me Rapoport, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, lié par un pacte civil de solidarité, depuis le 25 juin 2015, à un ressortissant français, est entré en France pour la dernière fois le 5 novembre 2016 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de long séjour, portant la mention " visiteur ", valable du 31 août 2016 au 31 août 2017. Il a demandé, avant l'expiration de ce visa, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Toutefois, le 23 février 2018, il s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2018. Par un jugement n° 1807200/2-2 en date du 24 octobre 2018, le tribunal de céans a annulé la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " opposée à M. A et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle carte de séjour. Il a ainsi obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2019 au 22 novembre 2021. Le 9 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 9 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer une telle carte. Par courrier du 17 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. L'absence de réponse du préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet le 18 mars 2022. Il s'agit des décisions contestées.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans, le préfet de police a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France, n'étant selon lui titulaire d'un titre de séjour sous le statut " vie privée et familiale " que depuis le 23 novembre 2018.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. En application de ces principes, le préfet de police demande dans son mémoire en défense que soit substitué au motif entaché d'erreur de fait mentionné ci-dessus, le requérant étant titulaire de cartes de séjour temporaires depuis le 30 novembre 2017, le motif de droit tiré de l'application de la condition de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A exerce depuis le 14 mars 2019 un emploi d'assistant comptable en contrat à durée indéterminée auprès du cabinet Alain Fleytoux pour une rémunération mensuelle brute de 2 050 euros à 2 204,13 euros, d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance. Il ressort également des pièces du dossier qu'il justifie d'une assurance maladie personnelle. Dès lors, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

7. Le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ladite carte dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'une carte de résident de dix ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

G. ABDATLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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