Legislator Jurisprudence & Législation
2214808 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority Denial)

Numéro de cause 2214808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a mediation commission's decision that denied his social housing request the status of priority and urgency, based on his and his wife's health conditions making their fourth-floor, no-elevator apartment unsuitable. The court rejected the claim, reasoning that although the petitioner provided medical certificates indicating his heart problems and knee pain which are aggravated by stairs, and alleged his wife's cancer requiring hospital transport, these documents were insufficiently detailed and did not sufficiently establish the inadaptability of the dwelling to their needs or prove the wife's recognized disability or the impossibility of using the stairs, which was a necessary basis for granting urgency under the relevant housing code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority Denial): The court rejected the claim, reasoning that although the petitioner provided medical certificates indicating his heart problems and knee pain which are aggravated by stairs, and alleged his wife's cancer requiring hospital transport, these documents were insufficiently detailed and did not sufficiently establish the inadaptability of the dwelling to their needs or prove the wife's recognized disability or the impossibility of using the stairs, which was a necessary basis for granting urgency under the relevant housing code articles.

Mots-clés

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logement social motifs médicaux allégations de santé qualité pour recourir contre permis cas de rigueur conjugal annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal for designating the reporting magistrate.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the closure of the investigation proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que son logement, situé au quatrième étage sans ascenseur, n'est pas adapté à leur état de santé à son épouse et lui-même.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a effectué une demande de logement social enregistrée le 1er octobre 2021. Le 30 mai 2022, il a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 [du code de l'action sociale et des familles] () ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.

3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

4. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté la demande de M. C au motif, d'une part, que les éléments fournis par l'intéressé à l'appui de son recours ne permettent pas justifier du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités et, d'autre part, que le requérant, qui invoque un logement inadapté à son état de santé, ne justifie pas avoir fait de demande ou de démarches auprès de son bailleur pour solliciter une mutation.

5. Il ressort des pièces du dossier que le logement social dans lequel résident M. C et son épouse depuis 2007 est situé au quatrième étage d'un immeuble dont il soutient sans être contesté qu'il est dépourvu d'ascenseur. Toutefois, si le requérant soutient que son épouse est atteinte d'un cancer et doit être régulièrement amenée à l'hôpital pour des soins, il ne produit aucune pièce de nature à établir cette allégation ou à justifier de l'impossibilité de son épouse d'utiliser les escaliers. Il n'établit pas davantage que son épouse aurait été reconnue comme étant en situation de handicap. S'il produit en outre deux certificats médicaux indiquant qu'il souffre lui-même de problèmes cardiaques et de douleurs aux genoux qui rendent la montée de marches préjudiciable à sa santé, ces certificats, insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère inadapté du logement du requérant à ses besoins ou à ses capacités. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être écartée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La magistrate désignée,

S. Van MaeleLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.