Legislator Jurisprudence & Législation
2214807 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against Tunisian National

Numéro de cause 2214807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought annulment of an order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing that the prefect erred in his discretionary power for regularization and that the order violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant could not invoke domestic law provisions concerning exceptional admission for residency as his situation fell under the scope already addressed by the Franco-Tunisian agreement, and that the evidence of his claimed long-term residence and employment was insufficient to demonstrate a manifest error in the prefect's assessment regarding regularization. Furthermore, the court found that despite having two brothers in the country, the applicant, being single and without family dependents, failed to establish a disproportionate breach of his Article 8 rights given his lack of demonstrated ties to his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Against Tunisian National: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicant could not invoke domestic law provisions concerning exceptional admission for residency as his situation fell under the scope already addressed by the Franco-Tunisian agreement, and that the evidence of his claimed long-term residence and employment was insufficient to demonstrate a manifest error in the prefect's assessment regarding regularization. Furthermore, the court found that despite having two brothers in the country, the applicant, being single and without family dependents, failed to establish a disproportionate breach of his Article 8 rights given his lack of demonstrated ties to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille situation dans le pays d'origine éloignement droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the verdict).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 24 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1982, est entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 25 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. B serait entré sur le territoire français en janvier 2014, sans qu'il puisse apporter des éléments suffisamment nombreux, convergents et probants, pour démontrer la continuité du séjour de plus de huit ans allégués à la date de la décision contestée. D'autre part, il produit huit bulletins de salaire couvrant la période d'octobre 2020 à octobre 2021, un contrat à durée indéterminé signé le 28 septembre 2020 avec la société " RENOV ET DECO ", ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, éléments insuffisants pour démontrer une durée de travail salarié suffisante pour justifier d'une admission exceptionnelle. Dans ces circonstances le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose de deux frères sur le territoire français en situation régulière, l'un d'eux étant par ailleurs le gérant de la société qui l'emploie. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il ressort de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214807