Family Reunification Visa Refusal Suspension and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa issued by a French consulate to his spouse and children and to compel the Minister of the Interior to re-examine the applications. The court noted that following the filing of the request, the Minister had instructed the consulate to issue the requested visas, rendering the applicant's primary claims for suspension and injunction without object, thus warranting no decision on those merits, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Suspension and Costs Award: The court noted that following the filing of the request, the Minister had instructed the consulate to issue the requested visas, rendering the applicant's primary claims for suspension and injunction without object, thus warranting no decision on those merits, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part (Article 2) to impose costs on the State for the applicant's expenses.
Although the specific procedural grounds (Art. L. 521-1) are not explicitly repeated in the dispositive order declaring no need to rule, the disposition itself is the formal conclusion to the request made under Art. L. 521-1 (suspension request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son épouse et à ses enfants ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 18 novembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer à Mme H D I C et aux jeunes E B D A, D B D A et F B G A les visas qu'ils sollicitent.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer à Mme H D I C et aux jeunes E B D A, D B D A et F B G A les visas de long séjour qu'ils sollicitent. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,