Asylum Seeker's Reception Conditions Ceased Due to Dublin Procedure Violation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected an asylum seeker's request to annul the decision by the local directorate of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease his material reception conditions, which was based on the applicant's failure to comply with the requirements of the asylum authorities, specifically by departing for Spain under the Dublin procedure and subsequently returning to France without permission. The court reasoned that the cessation decision was sufficiently motivated, followed the required adversarial procedure as the applicant failed to respond to the formal notice of intent to cease, and that the applicant had not established any vulnerability that would invalidate the decision, particularly as his vulnerability assessment had been conducted previously, and his subsequent change in asylum procedure status did not obligate the OFII to reinstate the previously accepted reception conditions following his breach of requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Reception Conditions Ceased Due to Dublin Procedure Violation Upheld: The court reasoned that the cessation decision was sufficiently motivated, followed the required adversarial procedure as the applicant failed to respond to the formal notice of intent to cease, and that the applicant had not established any vulnerability that would invalidate the decision, particularly as his vulnerability assessment had been conducted previously, and his subsequent change in asylum procedure status did not obligate the OFII to reinstate the previously accepted reception conditions following his breach of requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive ground for the cessation of material reception conditions, which the court upheld as justified.
Cited by the applicant for the award of legal fees (avocat's fees), but rejected in the final order because the OFII was not the losing party.
Cited in conjunction with Article 37 for the award of legal fees, but rejected because the OFII was not the losing party.
The operative article ordering the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 11 octobre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en percevoir directement le recouvrement.
M. A soutient que la décision contestée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
- est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;
- est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ;
- est entachée d'un défaut de base légale, le motif retenu par la directrice territoriale n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent fonder une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- est entachée d'une erreur de droit, les autorités françaises ayant accepté d'instruire sa demande d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
Par une décision en date du 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demandeur d'asile de nationalité guinéenne, conteste la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise, en date du 11 octobre 2022, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur le fondement du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
3. La décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée.
5. L'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que la décision par laquelle il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil " est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret " et aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ".
6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration verse au dossier une copie de la lettre intitulée " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " en date du 19 octobre 2021 adressée à M. A par la directrice territoriale de Montrouge, qui informe notamment l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale, dont l'adresse est précisée, et qu'à défaut la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil deviendra effective. Il produit également la copie de l'avis de réception postal de cette lettre, transmise en recommandé, d'où il ressort que celle-ci, présentée le 20 octobre 2021, a été retournée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de celui-ci. En défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration expose que M. A a bénéficié, le 2 septembre 2021, d'un entretien effectué par un " auditeur ", en langue française. Il ressort de l'examen de la fiche d'évaluation de vulnérabilité rédigée à cette occasion que le requérant a alors fait état spontanément d'un problème de santé, sans autre précision, mais qu'il n'a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et qu'aucun certificat médical vierge pour avis " Medzo " ne lui a été remis. En outre et en tout état de cause, le 26 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a réévalué la situation de M. A au regard de sa vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration produit la fiche d'évaluation de vulnérabilité correspondant à cette réévaluation, d'où il ressort que le requérant a déclaré être hébergé de manière précaire par un ami, mais qu'il n'a fait état d'aucun handicap ou problème de santé et n'a produit aucun document médical. Enfin, le requérant, qui est né le 5 juin 2000, n'a joint à sa requête aucun document médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision contestée, à l'évaluation de la vulnérabilité du requérant ne peut qu'être écarté.
9. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que les entretiens des 2 septembre 2021 et 26 septembre 2022 n'auraient pas été conduits par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les auditeurs " asile " qui procèdent à l'évaluation du niveau de vulnérabilité des demandeurs d'asile reçoivent, dès leur recrutement, une formation appropriée à leurs missions.
10. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ".
11. Le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris en application des dispositions rappelées ci-dessus, la décision attaquée n'étant pas intervenue pour l'application de la décision dont il demande l'annulation.
12. Alors qu'il faisait l'objet, dans le cadre de la " procédure Dublin ", d'une décision de transfert à destination de l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, il est constant que M. A a embarqué, le 16 août 2021, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, sur un vol à destination de Barcelone. Il est tout aussi constant que le requérant est revenu en France quelque jours ou semaines plus tard, sa demande d'asile ayant été enregistrée, le 2 septembre 2021, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Yvelines en " procédure Dublin ", puis, le 26 septembre 2021, en " procédure accélérée ". Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que les autorités espagnoles auraient refusé d'examiner sa demande d'asile ou lui auraient fait obligation de quitter le territoire espagnol à destination de la France. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Ce manquement était de nature à justifier, sur le fondement du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont citées au point 2, une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil.
13. Si les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et acceptées initialement par le demandeur d'asile peuvent être modifiées, en fonction notamment de la situation de celui-ci ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil acceptées initialement. La circonstance que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en " procédure accélérée " le 26 septembre 2021 n'imposait donc pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de maintenir ou de rétablir à l'intéressé les conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 2 septembre 2021.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se trouvait, lorsque la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise, dans une situation d'une particulière vulnérabilité, qui justifierait l'annulation de cette décision pour erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il n'en ressort pas non plus qu'en décidant d'opter pour un refus total, comme le permet l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non partiel, des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy aurait commis une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La conseillère,
signé
M. LOUAZEL
La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.