Damages for State's Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failing to provide rehousing despite being recognized as a priority applicant by the mediation commission following an eviction threat and residing in substandard, damp accommodation, which caused distress. The court determined that the State's failure to execute the commission's decision, which was further enforced by a prior judicial order, constituted a fault engaging its liability from the expiry of the statutory rehousing deadline until the claimant was finally rehoused in August 2022, and awarded the claimant €1,960 for the resulting prejudice, including moral damages, while rejecting claims for legal fees and costs due to the claimant benefiting from full legal aid and the absence of judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State's Failure to Rehouse Priority Applicant: The court determined that the State's failure to execute the commission's decision, which was further enforced by a prior judicial order, constituted a fault engaging its liability from the expiry of the statutory rehousing deadline until the claimant was finally rehoused in August 2022, and awarded the claimant €1,960 for the resulting prejudice, including moral damages, while rejecting claims for legal fees and costs due to the claimant benefiting from full legal aid and the absence of judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order condemning the State to pay a specific sum to M. B.
This article rejects the remaining claims of the application, confirming the scope of the final decision.
Although cited in the reasoning to establish the state's liability (paragraph 1), this article is NOT explicitly cited in the dispositive (Articles 1, 2, or 3).
This provision was cited by the applicant in their request (point 2 of the petition) for legal fees but was rejected in the dispositive (Article 2), as confirmed by the reasoning in paragraph 6.
This provision was cited by the applicant in their request (point 2 of the petition) for legal fees but was rejected in the dispositive (Article 2), as confirmed by the reasoning in paragraph 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet, le 29 septembre 2022, et le 21 mars 2023, M. C, représenté par Me Montagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que le dossier de M. B a été classé sans suite.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- et les observations de Me Montagne, avocate de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans relogement. Par ailleurs, par u jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 5 décembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 29 septembre 2018.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 30 août 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 30 août 2022, M. B a continué d'être menacée d'expulsion par une décision du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris en date du 4 avril 2018, validant le congé d'expulsion délivré à son encontre le 19 décembre 2017. En outre, il ressort du constat dressé par l'inspecteur de salubrité de la Ville de Paris le 11 mai 2017 que ce logement présentait une importante humidité, qui a des répercussions sur l'état de santé du requérant, âgé de 67 ans, et reconnu travailleur handicapé par une décision en date du 9 mars 2020. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 960 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, en l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 9 mai 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
7. En second lieu, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 960 (mille neuf cent soixante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Montagne.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGER
La greffière,
A. GAILLAC
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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