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2214792 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2214792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Jordanian national whose request for renewal of a residence permit was implicitly rejected sought an urgent suspension of this decision from the administrative judge. The court granted the suspension because, in cases of refusal to renew a residence permit, the condition of urgency is presumed to be met, and the argument that the decision violated relevant foreign residency code provisions raised a serious doubt as to its legality, further ordering the authority to issue a provisional residence authorization pending the final ruling on the merits and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court granted the suspension because, in cases of refusal to renew a residence permit, the condition of urgency is presumed to be met, and the argument that the decision violated relevant foreign residency code provisions raised a serious doubt as to its legality, further ordering the authority to issue a provisional residence authorization pending the final ruling on the merits and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 to define the conditions for the provisional residence permit to be issued.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the conditions for suspending the administrative decision, which led to the ruling in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Rochiccioli, avocat de Mme Sam'a Sa'd B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, soutient que Mme Sam'a Sa'd B vient de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et sollicite en outre qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Sam'a Sa'd B, ressortissante jordanienne, a demandé le 24 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Mme Sam'a Sa'd B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article L. 421-20 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Sam'a Sa'd B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions prévues à l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Sam'a Sa'd B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour Mme Sam'a Sa'd B du 24 novembre 2021 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme Sam'a Sa'd B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions prévues à l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond,

Article 3 : L'Etat versera à Mme Sam'a Sa'd B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sam'a Sa'd B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.