Legislator Jurisprudence & Législation
2214780 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2214780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-national sought annulment of the implicit rejection of her 2022 residence permit application, arguing the implicit rejection was based on the prefect's failure to respond to her subsequent formal request for the grounds of rejection, as required by administrative law when an explicit decision would have needed justification. The court found that because the administration failed to provide the grounds within the one-month period following the applicant's request, the initial implicit rejection was illegal, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the competent prefect to re-examine the application within three months, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds: The court found that because the administration failed to provide the grounds within the one-month period following the applicant's request, the initial implicit rejection was illegal, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the competent prefect to re-examine the application within three months, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in the dispositive order (Article 3) regarding the allocation of costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The operative order annuls the implicit decision of rejection concerning the request for a residence permit.
Article 2
The operative order mandates the prefecture to re-examine the applicant's request.
Article 3
The operative order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Article 4
The operative order rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative order annuls the implicit decision of rejection concerning the request for a residence permit.

Article 2

The operative order mandates the prefecture to re-examine the applicant's request.

Article 3

The operative order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in the dispositive order (Article 3) regarding the allocation of costs.

Article 4

The operative order rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2214780, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissant congolaise née le 7 juillet 1966, a sollicité, par courrier de son conseil daté du 10 avril 2022, notifié le 12 suivant, le renouvellement de sa carte de résident à titre principal et son admission exceptionnelle au séjour à titre subsidiaire. Du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 17 août 2022, reçu en préfecture le lendemain, Mme C a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être retenu.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de certificat de résidence que Mme C lui a adressée le 10 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.