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2214779 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Rejected on Grounds of No Evidence of Article 3 Violation

Numéro de cause 2214779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order compelling an individual to leave French territory within thirty days following the rejection of their asylum application, with the petitioner arguing the decision suffered from incompetence, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and hindered their right to request international protection review. The court rejected the challenge on the basis that the signatory was duly authorized, the petitioner provided no evidence establishing a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin, and the petitioner failed to demonstrate they had actually submitted a request for a review of their asylum application to the relevant office.

Regeste Legislator

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Annulment of Deportation Order Rejected on Grounds of No Evidence of Article 3 Violation: En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile fondé de procuration protection internationale mesure d'éloignement en droit des étrangers griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 octobre 2022, M. A F, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile.

Un mémoire en production de pièces du préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1973, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne la décision en litige, à M. B E. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. A F se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois ses déclarations, quant au risque de persécution en cas de retour dans sa région d'origine au Bangladesh, ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir qu'il est personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. En dernier lieu, M. A F soutient que l'arrêté attaqué fait obstacle au réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour pendant le délai d'instruction de sa demande. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir saisi l'Office d'une demande de réexamen, ni avoir effectué des démarches en ce sens. Le moyen invoqué doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A F doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,La greffière,

A. CA. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.