Denial of Residence Permit Based on Insufficient Exceptional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit under exceptional admission grounds, ordering departure, and imposing a re-entry ban, arguing the denial wrongly assessed his professional integration and that past evasion of removal did not constitute a public order disturbance. The Tribunal rejected the claims, reasoning that while the applicant demonstrated continuous residence since 2015 and stable employment since 2018, this alone did not constitute the "exceptional motives" or "humanitarian considerations" required under the relevant article, especially since his family remained in his country of origin, meaning no obstacle to family reunification abroad was shown. Furthermore, the court found that even if the prior evasion of removal was disregarded, the professional and personal situation did not warrant granting the residence permit based on the criteria examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit Based on Insufficient Exceptional Grounds: The Tribunal rejected the claims, reasoning that while the applicant demonstrated continuous residence since 2015 and stable employment since 2018, this alone did not constitute the "exceptional motives" or "humanitarian considerations" required under the relevant article, especially since his family remained in his country of origin, meaning no obstacle to family reunification abroad was shown. Furthermore, the court found that even if the prior evasion of removal was disregarded, the professional and personal situation did not warrant granting the residence permit based on the criteria examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's entire claim, which is the final order of the decision.
This article governs the rejection of the applicant's claim for costs (which were requested in point 3 of the initial claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ;
- son comportement relatif à la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne peut être regardé comme une trouble à l'ordre public.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2021, après avoir fait l'objet d'un précédent arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 24 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a de nouveau refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. M. A fait valoir qu'il a de manière habituelle effectué de courts séjours en France depuis 2007 et qu'il y réside sans discontinuité depuis 2015. Cette seule durée de présence en France ne constitue toutefois pas par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Si l'intéressé justifie, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie, de la réalité de l'exercice à temps complet d'une activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment auprès de la même société depuis le mois de novembre 2018, une telle expérience professionnelle ne constitue toutefois pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 alors que l'intéressé ne justifie pas d'une longue durée de présence en France, ni d'une formation professionnelle particulière. En outre il est constant que son épouse et leurs trois enfants résident dans son pays et qu'il ne justifie dès lors pas d'obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Egypte où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de fait d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, s'il soutient que son comportement, relatif à la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, ne peut être regardé comme constitutif d'un trouble à l'ordre public, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation professionnelle et personnelle du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé notamment sur la méconnaissance de la réglementation en vigueur sur le droit au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2022, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.