Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a police prefecture's email refusal to schedule an appointment for a residence permit application, alongside requests for provisional legal aid and an order compelling the prefecture to schedule the meeting. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because a prior request had already been definitively rejected; furthermore, the contested email, which merely directed the applicant to the correct online procedure for scheduling, did not constitute a decision adversely affecting rights capable of forming the subject of an annulment action, rendering the main claims inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 62 du décret du 19 décembre 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment): The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because a prior request had already been definitively rejected; furthermore, the contested email, which merely directed the applicant to the correct online procedure for scheduling, did not constitute a decision adversely affecting rights capable of forming the subject of an annulment action, rendering the main claims inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the provisional legal aid, although the court ruled there was no longer a need to rule on it (Article 1).
Cited in the reasoning concerning the provisional legal aid, although the court ruled there was no longer a need to rule on it (Article 1).
Cited to justify the inadmissibility of the annulment claims because the challenged email did not constitute a decision causing harm.
Mentioned in the initial prayer for relief regarding costs, but since the claims were rejected (Article 2), this provision is only relevant contextually as per the initial request, not explicitly enforced in the dispositive regarding the final rejection.
Mentioned in the initial prayer for relief regarding costs, but since the claims were rejected (Article 2), this provision is only relevant contextually as per the initial request, not explicitly enforced in the dispositive regarding the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un rendez-vous de demande de titre de séjour du 27 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de comporter l'identité et la signature permettant d'identifier l'agent ayant pris la décision ;
- elle n'est pas motivée et n'a pas procédé à l'examen de la situation du requérant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte au droit d'accès au service public.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 28 juillet 1984, a sollicité la préfecture de police, par courriel du 24 mai 2022, afin d'obtenir un rendez-vous de demande de titre de séjour. Par courriel du 27 juin 2022, la préfecture de police l'a informé de ce que la prise de rendez-vous s'effectuait en ligne sur son site Internet. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 13 juillet 2022, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 8 août 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, les conclusions de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte de cette disposition que ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir que les décisions faisant grief.
5. Par son courriel, la préfecture de police n'a pas opposé de refus de rendez-vous à M. A mais elle s'est bornée à lui indiquer qu'il n'avait pas utilisé la bonne procédure et que le seul moyen d'obtenir le rendez-vous souhaité était de se rendre sur le site de la préfecture de police. Le courriel attaqué ne comporte donc, en lui-même, aucune décision lui faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du courriel du 27 juin 2022 contesté ne sont pas recevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles concernant les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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