Residence Permit Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend an administrative decision from August 31, 2022, which rejected their application for a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, arguing urgency due to the impending expiration of a professional contract and raising serious doubts regarding the factual basis, motivation, and legality of the decision under domestic law and human rights conventions. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the required condition of urgency was not met, noting that the existence of a suspensive appeal procedure against the departure order, which encompasses contesting the underlying refusal of the residence permit, negated the immediate and sufficiently grave harm necessary to justify provisional relief, particularly since the applicant had been notified of the contested decision in September 2021 and the claimed urgency related to a specific job offer expiring shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the required condition of urgency was not met, noting that the existence of a suspensive appeal procedure against the departure order, which encompasses contesting the underlying refusal of the residence permit, negated the immediate and sufficiently grave harm necessary to justify provisional relief, particularly since the applicant had been notified of the contested decision in September 2021 and the claimed urgency related to a specific job offer expiring shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected because one of the conditions stipulated by this article was not met (lack of urgency).
The claimant's conclusions seeking costs under this article were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Schornstein demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 31 août 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un recours au fond est enregistré, rendant sa requête recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat jeune majeur arrive à expiration le 2 décembre prochain et que l'arrêté contesté est de nature à le priver de poursuivre son intégration professionnelle ; en tout état de cause, il se trouve à présent en situation irrégulière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
* il est entaché d'une erreur de fait, le préfet des Hauts-de-Seine ayant considéré que l'école dans laquelle il était inscrit n'assurait pas une formation de magasinier ;
* il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que, en en remplissant toutes les conditions, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité, de l'intensité de son insertion sociale et de sa volonté de s'insérer professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant saisit le tribunal quatorze mois suivant la notification de son arrêté le 2 septembre ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2214763, enregistrée le 2 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2022 à
15 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations orales de Me Schornstein, représentant M. B.
La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté contesté, en date du 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée M. B, ressortissant bangladais, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que, faute de disposer d'une autorisation de séjour et de travail, M. B qui a bénéficié d'un contrat d'apprentissage en qualité de magasinier conclu avec la société Carrefour Market pour la période du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023, ne pourrait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée proposé par la même société, comportant un période d'essai de deux mois s'achevant le 13 novembre 2022, alors que l'arrêté en litige, en date du 31 août 2021, lui a été notifié le 2 septembre 2021, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.