Legislator Jurisprudence & Législation
2214765 Généré par l'IA

French National and Spouse Visa Refusal Quashed Due to Lack of Evidence of Fraud

Numéro de cause 2214765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A French national and her Mauritanian husband sought judicial review after a commission implicitly rejected their appeal against the refusal of a long-stay visa for the husband, based on grounds of alleged document inauthenticity and fraudulent intent for settling in France. The court annulled the commission's decision because the administration failed to provide specific evidence that the marriage documents were inauthentic, given the marriage was already transcribed, and because the administration did not establish a legally justifiable fraud, noting that the husband's prior marriage had been validly dissolved. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; French National and Spouse Visa Refusal Quashed Due to Lack of Evidence of Fraud: The court annulled the commission's decision because the administration failed to provide specific evidence that the marriage documents were inauthentic, given the marriage was already transcribed, and because the administration did not establish a legally justifiable fraud, noting that the husband's prior marriage had been validly dissolved. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
mariage fictif visa conjoint contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
Article 1er
This order explicitly cancels the implicit decision of the appeal commission regarding the visa refusal.
Article 2
This order imposes an injunction on the Minister of the Interior to issue the requested visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly cancels the implicit decision of the appeal commission regarding the visa refusal.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the substantive basis for annulling the refusal decision, as the court found the commission misinterpreted its application regarding the issuance of a long-stay visa to the spouse of a French national.

Article 2

This order imposes an injunction on the Minister of the Interior to issue the requested visa.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D E et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) qui ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.

Ils doivent être regardés comme soutenant que leur mariage n'est pas entaché de bigamie puisque son mari a obtenu la dissolution de son premier mariage religieux.

Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 17h00.

Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 3 juillet 2023 et non communiqué.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rosier, rapporteur ;

- et les observations de Mme E.

Considérant ce qui suit :

1.Mme D E, ressortissante française, et M. A C, ressortissant mauritanien, se sont mariés le 9 août 2021 à Nouakchott (Mauritanie). M. C a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Nouakchott la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française qui lui est refusée. Saisie d'un recours administratif préalable, réceptionné le 8 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, Mme E et M. C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, que, d'une part, les documents d'état civil présentés lors des formalités relatives au mariage ne sont pas authentiques et que, d'autre part, le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de long séjour de conjoint de ressortissant français.

4.D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les requérants étaient mariés depuis le 9 août 2021 et que leur mariage avait été transcrit par l'officier de l'état civil du consulat de France en Mauritanie. Dans ces circonstances, faute de toute précision apportée par l'administration sur les raisons pour lesquelles les actes présentés lors des formalités relatives au mariage ne sont pas authentiques, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

5.D'autre part, si l'administration soutient que le mariage de M. C avec Mme E revêt un caractère frauduleux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait établi l'existence d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. En tout état de cause, s'il est constant que M. C a été marié une première fois, ce mariage a été dissous le 10 avril 2020, ainsi que l'atteste l'extrait d'acte de divorce de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés n° 32022081868360 du 19 août 2022 produit par les requérants à l'appui de leur requête, en l'absence de mémoire en défense, que l'authenticité n'est pas contestée et alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet acte serait inauthentique. En outre, si les autorités consulaires ont affirmé à la requérante que le mariage a été transcrit par erreur et que le dossier est désormais auprès du Procureur de la République de Nantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le Procureur de la République ait décidé d'intenter une action en opposition au mariage des époux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme E et de M. C.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LEGOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,