Legislator Jurisprudence & Législation
2214763 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Family Reunification Visas due to Undocumented Filiation

Numéro de cause 2214763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed the consolidated appeals against the administrative commission's implicit refusal to issue long-stay family reunification visas to two individuals on the grounds that the claimed parent-child relationship with the sponsor residing in France was not established. The court reasoned that the administrative commission erred in rejecting the visa applications, as the applicants provided satisfactory evidence of filiation, including a birth certificate for the minor and a subsequent supplementary judgment for the adult daughter, which established the familial link despite administrative irregularities cited by the authority; consequently, the court annulled the refusal decisions, finding they violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, and ordered the ministry to issue the visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Appeal Against Refusal of Family Reunification Visas due to Undocumented Filiation: The court reasoned that the administrative commission erred in rejecting the visa applications, as the applicants provided satisfactory evidence of filiation, including a birth certificate for the minor and a subsequent supplementary judgment for the adult daughter, which established the familial link despite administrative irregularities cited by the authority; consequently, the court annulled the refusal decisions, finding they violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, and ordered the ministry to issue the visas within two months.

Mots-clés

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regroupement familial intérêt de l'enfant droit de fonder une famille visa demande adressée à l'autorité acte de naissance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Articles 3 and 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation de ces seules décisions, lesquelles se sont substituées à aux décisions de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
article 47 du code civil
Cited in the reasoning concerning the evidential value of foreign civil status acts, which supports the substantive finding regarding the establishment of filiation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of the visa constituted a manifest error of assessment regarding the applicants' private and family life under this convention.

1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court found that the refusal of the visa was contrary to the stipulations of this article concerning the best interests of the child.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the decision of the appeal commission replaced the consular decision.

Article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the verification of foreign civil status acts, which supports the substantive finding regarding the establishment of filiation.

Article 47 du code civil

Cited in the reasoning concerning the evidential value of foreign civil status acts, which supports the substantive finding regarding the establishment of filiation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 3 and 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 novembre 2022 sous le numéro 2214763, M. E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineure A B, représenté par Me Azghay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2022 du consulat général de France à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à A B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision de la commission de recours procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît à ce titre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 novembre 2022 sous le numéro 2214771, Mme D B, représentée par Me Azghay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2022 du consulat général de France à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision de la commission de recours procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît à ce titre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2214763 et 2214771 concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

2. M. B, ressortissant malien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 mars 2025, a obtenu par décision du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2019 une autorisation de regroupement familial au profit de ses filles alléguées, Mme D B, ressortissante malienne née le 25 avril 2002 et A B, ressortissante malienne née le 13 février 2006, issues de son union avec Mme C, également malienne et qui réside avec lui en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2029. Par des décisions du 4 août 2022, l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme B et la jeune A à ce titre. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions nées le 8 novembre 2022. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation de ces seules décisions, lesquelles se sont substituées à aux décisions de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des écritures présentées en défense que la commission de recours est réputée avoir refusé de délivrer les visas sollicités au motif que le lien de filiation allégué entre le regroupant et les demandeuses de visa n'est pas établi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, dès lors que les décisions de la commission de recours se sont substituées aux refus consulaires, le moyen dirigé expressément contre les seules décisions consulaires et tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne le refus de visa opposé à A B :

8. Pour établir l'identité de A B et son lien de filiation avec M. B, a été produit un extrait d'acte de naissance n° 155 établi par l'officier d'état civil du centre secondaire de Baco Djicoroni dans le district de Bamako le 6 décembre 2012. La circonstance que cet acte aurait été établi plus de trente jours après la naissance de l'enfant, alors qu'aux termes de l'article 75 de la loi malienne du 16 mars 1987 relative à l'état civil, c'est la déclaration de naissance et non l'établissement de l'acte de naissance qui doit être effectuée dans ce délai de trente jours, est insuffisante pour remettre en cause l'authenticité du document d'état civil produit. Si le ministre fait par ailleurs valoir que, alors que A B est né hors mariage, l'extrait d'acte de naissance produit ne porte aucune mention d'une reconnaissance de paternité effectuée par M. B, en méconnaissance des dispositions des articles 35 et 36 de la même loi malienne, cette circonstance ne suffit pas davantage à remettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit, alors au demeurant que ces dispositions évoquent l'acte de naissance lui-même et non l'extrait d'acte de naissance. Le ministre ne saurait enfin utilement faire valoir qu'à la naissance de A B, M. B résidait en France depuis quatre ans, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été empêché d'effectuer des séjours au Mali. Dans ces conditions, l'identité de A B et son lien de filiation avec le regroupant devant être regardés comme établis, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2214763, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme D B :

10. Pour établir l'identité de Mme B et son lien de filiation avec M. B, ont été produits une copie littérale d'acte de naissance n° 293 établie le 25 août 2022 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Baco Djicoroni dans le district de Bamako et un jugement supplétif n° 2867 rendu par le tribunal d'instance de Yélimané le 26 septembre 2022. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, les circonstances que le premier document aurait été établi antérieurement au jugement supplétif et qu'il ne mentionnerait pas de reconnaissance de paternité de la part de M. B, alors que l'intéressée est née hors mariage, sont sans incidence dès lors qu'est produit un jugement supplétif qui revêt un caractère recognitif et établit, faute pour le ministre d'en contester l'authenticité, l'identité de la requérante et son lien de filiation avec le regroupant, sans que la commission ou le ministre puissent utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient l'acte de naissance dont Mme B était antérieurement titulaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2214771, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à A B et à Mme D B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

13. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

14. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à A B et à Mme D B sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A B et à Mme D B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme. Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. LE BARBIER

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

T. TAVERNIER

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°S 2214763,2214771