Legislator Jurisprudence & Législation
2214763 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2214763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit, ordering their departure from France, and setting an expulsion destination, arguing various procedural and substantive errors, including lack of proper motivation, failure to conduct a serious examination, factual errors regarding employment, and violation of national law concerning exceptional admission to residency and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for appeal, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated and based on a real examination of the facts, the omission of certain pay slips was not decisive, and the applicant’s limited professional integration (part-time work for a year and a half and one job offer) did not constitute exceptional circumstances under the relevant law, nor did the expulsion disproportionately violate the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected all grounds for appeal, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated and based on a real examination of the facts, the omission of certain pay slips was not decisive, and the applicant’s limited professional integration (part-time work for a year and a half and one job offer) did not constitute exceptional circumstances under the relevant law, nor did the expulsion disproportionately violate the right to private and family life.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit étranger convention européenne des droits de l'Homme autorisation de travail violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim concerning costs, and the rejection of the claim based on this article is confirmed in the dispositive (Article 10).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim concerning costs, and the rejection of the claim based on this article is confirmed in the dispositive (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas uniquement produit une promesse d'embauche ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, a présenté le 24 juillet 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour rejetée par un arrêté du 7 janvier 2020. Par un jugement n° 2001355 du 24 juillet 2020, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 31 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. B pour prendre les mesures contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de leur adoption. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. A, telle qu'examinée au point 7 du présent jugement, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas les dix-sept bulletins de paie produits par l'intéressé entre novembre 2017 et juin 2019 n'est pas de nature à avoir exercé une incidence sur l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. D'une part, s'il est constant que M. A réside depuis 2006 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire et sans charge de famille. En outre, s'il se prévaut de la présence régulière d'un de ses frères en France, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles résident dans son pays d'origine ses parents et ses autres frères et sœurs. D'autre part, la seule circonstance qu'il ait occupé à temps partiel un emploi de peintre entre novembre 2017 et juin 2019, soit pendant un an et demi et qu'il ait produit une promesse d'embauche datée du 16 décembre 2020, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'examinée au point 7 du présent jugement, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

L. Courneil La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214763