Mootness of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return location, along with related injunctive relief and costs, arguing several procedural and substantive errors including violation of human rights provisions. The administrative court determined that the prefect had abrogated the contested decision in its entirety by a subsequent decision in June 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, resulting in no further need to rule on those specific conclusions, though the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Administrative Decision: The administrative court determined that the prefect had abrogated the contested decision in its entirety by a subsequent decision in June 2023, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, resulting in no further need to rule on those specific conclusions, though the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Bouba, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé par un arrêté du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 24 mai 1984 à Brazzaville, est entré sur le territoire français en 2013 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 15 septembre 2013 au 9 octobre 2013. Le 23 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire du 21 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 21 juin 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2214756