Legislator Jurisprudence & Législation
2214756 Généré par l'IA

Mauritanian National v. Prefecture Order of Departure

Numéro de cause 2214756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mauritania sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory and designating Mauritania as the destination country, arguing procedural incompetence, insufficient reasoning, lack of a thorough examination of his situation, and violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as an error in assessment. The Tribunal provisionally granted legal aid, but rejected the remaining claims, finding the signatory competent, that a thorough examination was conducted, that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to substantiate claims regarding sufficient private/family ties in France or prove a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country, whose previous asylum applications had been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Mauritanian National v. Prefecture Order of Departure: The Tribunal provisionally granted legal aid, but rejected the remaining claims, finding the signatory competent, that a thorough examination was conducted, that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to substantiate claims regarding sufficient private/family ties in France or prove a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country, whose previous asylum applications had been rejected.

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains décisions incidentes convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding costs (though the conclusions themselves were rejected in Article 2).
article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions regarding costs (though the conclusions themselves were rejected in Article 2).
Article 1er
This article grants the provisional admission to legal aid based on the preceding legal analysis.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs (though the conclusions themselves were rejected in Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs (though the conclusions themselves were rejected in Article 2).

Article 1er

This article grants the provisional admission to legal aid based on the preceding legal analysis.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et

22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Rivière, demande au président du tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 000 euros.

Il soutient que :

- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée pour le préfet le 15 novembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité mauritanienne né le 18 avril 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens tirés de l'incompétence et du défaut d'examen :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A F, adjoint à la chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle vise les articles L. 611-1-4° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2019 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique, ne justifie de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français qu'il allègue. Il n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, sa demande a été rejetée le 18 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 20 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Mauritanie, pays dont le requérant a la nationalité et dans lequel il n'établit pas de manière suffisamment probante encourir des risques pour sa vie, comme pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

Mme de BouttemontLa greffière,

Signé

Mme D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.