Legislator Jurisprudence & Législation
2214746 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Application Rejection

Numéro de cause 2214746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the suspension of an administrative decision refusing to renew her temporary residence permit based on serious doubts regarding its legality due to insufficient reasoning, irregularities in the medical board's opinion, factual errors, and misapplication of various articles of domestic and European law concerning health and family life. The court rejected the application, finding that the initial administrative appeal already suspended the obligation to leave the territory, rendering those specific requests moot, and further determining that the applicant's arguments concerning the merits of the refusal, particularly the medical grounds under the relevant code provision, did not raise a serious doubt as to the legality of the decision sufficient to warrant interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Application Rejection: The court rejected the application, finding that the initial administrative appeal already suspended the obligation to leave the territory, rendering those specific requests moot, and further determining that the applicant's arguments concerning the merits of the refusal, particularly the medical grounds under the relevant code provision, did not raise a serious doubt as to the legality of the decision sufficient to warrant interim relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement référé suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the request via simplified procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the court's decision to dismiss the claim regarding the reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de ses conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et en conséquence sur son accès au logement ;

- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, de l'irrégularité du recueil de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2004/38/CE, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 1er octobre 2022 sous le numéro 2214746 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante équatorienne, a présenté le 19 janvier 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français.

2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2214746 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A C, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et des décisions prises sur son fondement sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de Mme A C au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 8 avril 2021, que le défaut de prise en charge médicale que nécessite son état santé ne pourrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, de l'irrégularité de l'avis précité du 8 avril 2021, que la requérante n'a pas produit alors que l'arrêté mentionne que l'avis y était joint, d'une erreur de fait sur le nombre d'enfants de la requérante sans incidence sur l'appréciation de sa situation, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune pièce ne démontre les conséquences d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante, d'une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, sur le fondement des dispositions duquel la requérante n'a pas présenté sa demande de titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que la requérante ne fait pas état de ce que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ou de ce que ses enfants ne pourraient y suivre une scolarité normale, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle comme d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2214746 de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Montreuil le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.