Legislator Jurisprudence & Législation
2214743 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2214743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, contained factual errors, and violated various codes and human rights conventions, including those concerning private life and the best interests of the child. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly delegated, sufficiently reasoned, based on a proper examination of the facts, and determined that the applicant’s ties to France (residing since 2018 with an irregular spouse and four minor children) did not establish sufficient professional or social integration, nor did they prevent the family unit from reconstituting abroad, thus concluding the prefect did not err in refusing the permit under relevant residency articles, humanitarian grounds, or human rights provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly delegated, sufficiently reasoned, based on a proper examination of the facts, and determined that the applicant’s ties to France (residing since 2018 with an irregular spouse and four minor children) did not establish sufficient professional or social integration, nor did they prevent the family unit from reconstituting abroad, thus concluding the prefect did not err in refusing the permit under relevant residency articles, humanitarian grounds, or human rights provisions.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée départ du conjoint décision préfectorale de renvoi vie familiale et professionnelle renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Loison sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly rejects the appellant's request to annul the contested decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in Article 13 (and consequently in Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the appellant's request to annul the contested decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 13 (and consequently in Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Loison, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Loison sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente.

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023, 12 heures.

Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Val d'Oise le 17 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 8 avril 1984, est entré en France le 20 août 2018 sous couvert d'une carte de résident longue durée CE délivrée le 13 janvier 2012 par les autorités italiennes. Il a sollicité le 5 janvier 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 août 2021, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-028 du 1er avril 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il mentionne notamment le fait que M. B n'est entré en France qu'à l'âge de 34 ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé doit être écarté.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige, s'il précise que M. B a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans à l'étranger, ne mentionne pas que celui-ci aurait résidé en Côte d'Ivoire jusqu'à cet âge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de la situation de M. B entacherait l'arrêté d'illégalité doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 août 2018, qu'il y vit avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, scolarisés en France depuis trois ans, qu'il y travaille depuis son entrée en tant que chauffeur-livreur et qu'il n'a plus vécu en Côte d'Ivoire depuis son départ du pays, âgé de 17 ans, pour mener une carrière de footballeur professionnel en Europe. Toutefois, le requérant ne démontre aucune intégration sociale et professionnelle particulière en France et ne justifie d'aucun lien personnel autre que ceux qu'il entretient avec son épouse, en situation irrégulière, et ses enfants mineurs. En outre, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants à l'école maternelle et élémentaire, ses quatre enfants présents en France, nés respectivement en 2011 en Côte d'Ivoire, en 2014 et en 2016 en Italie et en 2018 en France, sont encore assez jeunes et peuvent poursuivre leur scolarité en Italie ou en Côte d'Ivoire, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".

8. En l'espèce, si M. B se prévaut d'une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur depuis trois ans, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion d'une qualité telle que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions qui précèdent en refusant sa régularisation. Par ailleurs, compte tenu des éléments de sa situation qui sont exposés au point 6, il n'est pas établi que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 6, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l'étranger et, en particulier, en Italie ou en Côte d'Ivoire, où il n'est pas établi que les enfants ne pourraient être scolarisés, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qui ceux précisés au point 6, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B que le préfet a pu prendre les décisions en litige.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Loison, conseil de M. B, et au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Huon, président ;

- M. Gillier et M. C, premiers conseillers ;

assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

S. Gillier

Le président,

signé

C. Huon

La greffière,

signé

A. Tainsa

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214743