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2214742 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Invalid Prior Notification and Incompetent Authority

Numéro de cause 2214742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision from August 29, 2022, which classified their application for a residence permit as a parent of a French child as "no further action," based on an allegedly enforceable prior removal order from April 30, 2021. The court ruled in favor of the petitioner, finding that the prior removal order was not validly notified because the address used was incomplete, meaning the petitioner's subsequent application could not be deemed abusive or dilatory, and further noting that the refusal decision itself was issued by an incompetent authority lacking a documented signature delegation. Consequently, the administrative decision was annulled, the authority was ordered to register the residence permit application and re-examine the situation within two months, and to issue a temporary authorization to stay in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-2, Article L. 911-3; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Invalid Prior Notification and Incompetent Authority: The court ruled in favor of the petitioner, finding that the prior removal order was not validly notified because the address used was incomplete, meaning the petitioner's subsequent application could not be deemed abusive or dilatory, and further noting that the refusal decision itself was issued by an incompetent authority lacking a documented signature delegation. Consequently, the administrative decision was annulled, the authority was ordered to register the residence permit application and re-examine the situation within two months, and to issue a temporary authorization to stay in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision suspension de l'expulsion annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is explicitly cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision, referred to via the court's own reasoning (paragraph 6), underpins the issuance of the injunction in Article 2 to compel the Prefect to act.
Article 1er
This article is the primary dispositive order, annulling the challenged administrative decision.
Article L. 911-2
This provision, referred to via the court's own reasoning (paragraph 6), supports the injunction in Article 2 regarding the re-examination of the situation within a specific timeframe.
Article L. 911-3
This provision, referred to via the court's own reasoning (paragraph 6), is the basis for the court's decision not to impose a penalty (astreinte) mentioned in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary dispositive order, annulling the challenged administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision, referred to via the court's own reasoning (paragraph 6), underpins the issuance of the injunction in Article 2 to compel the Prefect to act.

Article L. 911-2

This provision, referred to via the court's own reasoning (paragraph 6), supports the injunction in Article 2 regarding the re-examination of the situation within a specific timeframe.

Article L. 911-3

This provision, referred to via the court's own reasoning (paragraph 6), is the basis for the court's decision not to impose a penalty (astreinte) mentioned in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 septembre et 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

En ce qui concerne la légalité externe :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est motivée par la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 avril 2021, alors qu'en tant que parent d'enfant français il ne peut pas l'être ;

- elle est entachée d'une autre erreur de droit dès lors que, en admettant même qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, celle du 30 avril 2021 n'est plus exécutoire depuis le 30 avril 2022, de telle sorte qu'il pouvait déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; au surplus, la décision du 30 avril 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1975, a demandé le 29 août 2022, au moyen de la plateforme informatique " démarches-simplifiées.fr " la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un message du même jour, il lui a été indiqué que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite, au motif qu'il avait fait l'objet le 30 avril 2021 d'une mesure d'éloignement encore exécutoire. Il demande l'annulation de cette décision du 29 août 2022.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour ou, à tort, sur le caractère incomplet de ce dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir.

3. En l'espèce, le refus d'enregistrement qui a été opposé à M. A est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 30 avril 2021, notifiée le 4 mai 2021. Or, le requérant soutient que le pli, revenu en préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", ne lui a pas été régulièrement notifié dès lors que l'adresse indiquée ne comportait pas la mention d'une domiciliation chez un tiers. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense du préfet, que le requérant lui avait signalé cette domiciliation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mesure d'éloignement du 30 avril 2021 n'a pas été régulièrement été notifiée au requérant, de telle sorte que sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 août 2022 ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire et que le classement sans suite du même jour présente le caractère d'un refus de titre de séjour faisant grief.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas même soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu sur ce point, que le message de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour a été rédigé par un agent disposant d'une délégation de signature à cet effet. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse, à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et au réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement et examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III- Sur les frais liés au litige:

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La décision de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.