Social Housing Priority Annulment Moot Due to Subsequent Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's implicit refusal to grant priority and urgent status to their social housing application, arguing they had been residing in temporary worker housing for over two years and needed to vacate soon. The administrative court dismissed the request as moot because documentary evidence, specifically a social housing renewal attestation dated after the initial application but before the filing of the current lawsuit, demonstrated that the mediation commission had already recognized the applicant as priority and requiring urgent housing prior to the registration of the annulment proceedings, rendering the claims for annulment and injunction without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Priority Annulment Moot Due to Subsequent Recognition: The administrative court dismissed the request as moot because documentary evidence, specifically a social housing renewal attestation dated after the initial application but before the filing of the current lawsuit, demonstrated that the mediation commission had already recognized the applicant as priority and requiring urgent housing prior to the registration of the annulment proceedings, rendering the claims for annulment and injunction without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, based on the finding that the appeal became moot.
This provision was used by the President of the Tribunal to designate the deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 16 juin 2023, Mme C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle vit dans un foyer de jeunes travailleurs depuis plus de deux ans ; il s'agit d'un logement temporaire qu'elle doit quitter en juillet 2022 ; elle remplit les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu'il ressort de l'attestation de renouvellement de demande de logement locatif social de Mme B du 30 juin 2022 qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, antérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 14 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 mai 2022, implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de renouvellement de demande de logement locatif social de Mme B du 30 juin 2022, que la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Au demeurant, Mme B n'a produit aucune observation à la suite de la communication du moyen d'ordre public relevant l'existence de cette décision favorable. Dès lors, à la date à laquelle elles ont été enregistrées, les conclusions en annulation de la requête de Mme B étaient dépourvues d'objet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée
L. A
La greffière
I. TRIESTE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/4-