Annulment of Airport Security Access Denial Based on Group Membership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a police prefect's decision that denied an individual an authorization to access restricted security areas of airports, with the denial based solely on the applicant's alleged membership in a white supremacist group, which the applicant contested, arguing the decision lacked proper motivation, failed to seriously examine the situation, and constituted an error of appreciation regarding the compatibility of his behavior with the required security standards. The Administrative Tribunal annulled the refusal, reasoning that the mere membership in the named group, uncorroborated by any documented reprehensible acts or sufficient supporting evidence in the file, was insufficient by itself to establish behavior incompatible with holding the required security authorization, and consequently ordered the police prefect to re-examine the request within four months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Airport Security Access Denial Based on Group Membership: The Administrative Tribunal annulled the refusal, reasoning that the mere membership in the named group, uncorroborated by any documented reprehensible acts or sufficient supporting evidence in the file, was insufficient by itself to establish behavior incompatible with holding the required security authorization, and consequently ordered the police prefect to re-examine the request within four months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order annulling the decision of the police prefect.
This article contains the order enjoining the police prefect to re-examine the request, following the ground for annulment.
This provision is cited in Article 3 regarding the order to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 23 août 2023 et le 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Margelidon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît le principe des droits de la défense ;
- il est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les principes de liberté d'opinion et de liberté d'association ;
- il est entaché d'une erreur quant à l'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Margelidon, représentant M. B présent à l'audience.
Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, la société City Services a présenté une demande d'habilitation pour M. B afin de lui permettre d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires en vue d'exercer un emploi d'agent d'escale. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de police a rejeté cette demande d'habilitation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 () ".
3. Pour estimer que le comportement de M. B est incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et prononcer, en conséquence, le refus d'habilitation en litige, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. B est connu pour être " membre de la section Nord-Ile de France des Braves, groupe suprématiste blanc ".
4. Il ressort des pièces du dossier que ce seul constat de l'appartenance de M. B au groupe " Les Braves " qui, au demeurant ne constitue pas une infraction, et qui est très peu circonstancié par la " note blanche " produite par le service, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B, dont le bulletin judiciaire n°3 est vierge, ait été mis en cause pour des faits répréhensibles, ne saurait caractériser, par lui-même, un comportement incompatible avec une habilitation aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d'habiliter M. B à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 2 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A B, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hegesippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.