Legislator Jurisprudence & Législation
2214737 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2214737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose asylum application had been definitively rejected sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory and designating his country of removal, arguing the decision lacked proper motivation, failed to consider his specific situation, and ignored his ongoing administrative review of his asylum claim, as well as breaching articles concerning the prohibition of inhuman treatment and the right to private and family life. The court rejected all grounds for annulment, finding that the obligation to leave order was sufficiently motivated, that the applicant had no right to remain following the final rejection of his asylum claim, and that the subsequent filing of a request for review did not affect the legality of the initial decision; furthermore, the court determined that the applicant failed to establish disproportionate interference with his private life rights and that the removal decision was also adequately motivated in relation to the destination country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenge to Deportation Order Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the obligation to leave order was sufficiently motivated, that the applicant had no right to remain following the final rejection of his asylum claim, and that the subsequent filing of a request for review did not affect the legality of the initial decision; furthermore, the court determined that the applicant failed to establish disproportionate interference with his private life rights and that the removal decision was also adequately motivated in relation to the destination country.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement renvoi de la famille droit de demeurer révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the petitioner's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the petitioner's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (point 3) which was implicitly dismissed by the rejection of the main request (Article 1er), although the final order does not explicitly rule on costs/legal aid, only on the main claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request (point 3) which was implicitly dismissed by the rejection of the main request (Article 1er), although the final order does not explicitly rule on costs/legal aid, only on the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- méconnaît l'article L. 542- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'instruction en cours de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer sur cette requête compte tenu de l'attestation de demande d'asile délivrée au requérant le 15 décembre 2022, pour tenir compte de la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé postérieurement à l'arrêté attaqué.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée,

- les observations de Me Renaud, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 2 août 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2019. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 11 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 541-2 du même code en précisant que le requérant ne dispose plus du droit de se maintenir en France à compter de la notification le 3 janvier 2022 de la décision du 22 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaquée M. B, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, justifiait d'un droit à se maintenir sur le territoire français. La circonstance qu'en cours d'instruction de la présente requête, une attestation de demande d'asile a été accordée à l'intéressé le 15 décembre 2022 pour tenir compte de son dépôt à cette date d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, est postérieure à la décision attaquée et ne peut, dès lors, que rester sans incidence sur sa légalité.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays d'éloignement.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. S'il est présent depuis trois ans en France, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas y avoir de liens familiaux ni de liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie d'aucun commencement d'intégration sur le territoire national, la décision d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

12. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 10 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. B n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays d'éloignement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

La magistrate désignée,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,