Nursing Student's Appeal of Denied Repeat Year Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a nursing institute to refuse her request for repeating her first year, citing the recent death of her father, generally positive stage evaluations, and personal justifications for minor infractions and abandoning a recovery internship. The administrative tribunal rejected the annulment request, finding that the student demonstrated insufficient mastery of expected competencies, a lack of motivation reflected in poor academic performance across both semesters, the failure to validate key modules, significant unjustified absences, and unilaterally terminating a recovery internship, concluding that these factors demonstrated no manifest error in the professional board's decision to deny the repeat year, despite claims of mitigating personal circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Nursing Student's Appeal of Denied Repeat Year Dismissed: The administrative tribunal rejected the annulment request, finding that the student demonstrated insufficient mastery of expected competencies, a lack of motivation reflected in poor academic performance across both semesters, the failure to validate key modules, significant unjustified absences, and unilaterally terminating a recovery internship, concluding that these factors demonstrated no manifest error in the professional board's decision to deny the repeat year, despite claims of mitigating personal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request for annulment (the main order).
The court rejected the respondent's request for costs based on this article in the dispositive.
The court rejected the respondent's claim for costs under this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut de formation en soins infirmiers Camille Claudel du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil (95) a rejeté sa demande de redoublement.
Elle soutient que :
- le décès brutal de son père a eu de fortes répercussions sur sa scolarité ;
- les appréciations de ses bilans de fin de stage sont pour la plupart positifs ;
- elle n'a enfreint le règlement intérieur qu'en dehors des heures de cours et s'en est excusé ;
- elle a dû quitter son stage de récupération au mois de juillet 2022 en raison d'une urgence familiale et non pour partir en vacances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier Victor Dupuy d'Argenteuil, représenté par Me Vielh, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête ne comporte aucune conclusion ni moyen ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, rapporteur,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- les observations de Me Vielh, représentant le centre hospitalier d'Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a a été admise en qualité d'élève infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) relevant du centre hospitalier Victor Dupuy d'Argenteuil (95) en septembre 2021. A l'issue de sa première année, Mme A n'a pas été admise en deuxième année. Le 25 aout 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants lui en a refusé le redoublement. Cette décision lui a été notifiée par la directrice de l'IFSI du centre hospitalier d'Argenteuil le 30 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version applicable au litige : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : () / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de " suivi pédagogique " de la formation de Mme A, que celle-ci ne maîtrise qu'imparfaitement le niveau de formation attendu et que son comportement révèle un manque de motivation et d'investissement. Son bilan du premier semestre indique qu'elle " ne s'est pas présentée aux tests Moodle pour les examens et ne s'est même pas inscrite ", qu'elle " doit faire des efforts en français ", qu'elle " vient à peine de trouver une méthode de travail ", et qu'elle " n'a pas validé 2 UE (4.1 et 6.1) ", Son bilan du second semestre précise que son niveau est encore " trop moyen pour être à l'aise avec la deuxième année qui arrive ". De plus, il ressort de sa feuille de passage d'année en date du 24 août 2022 que Mme A n'a acquis qu'une seule compétence sur les dix attendues en première année de formation, qu'elle cumule au moins 74 heures d'absences injustifiées en cours obligatoire et a fait l'objet d'un avertissement le 6 juillet 2022 pour avoir perturbé la formation et enfreint le règlement intérieur de l'institut. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a mis un terme unilatéralement le 1er août 2022 à son stage d'été de rattrapage du premier semestre qu'elle effectuait dans un établissement de santé pour partir à l'étranger. Compte tenu de ces appréciations et du comportement de la requérante, la décision refusant de l'admettre au bénéfice du doublement de sa première année n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Les circonstances que Mme A ait interrompu son stage pour une urgence familiale, à la supposée établie et le décès de son père en cours d'année scolaire ne sauraient justifier de lui accorder le redoublement de sa première année.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que le centre hospitalier d'Argenteuil demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Argenteuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Argenteuil.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.