Legislator Jurisprudence & Législation
2214727 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residency Permit Denial, Deportation Order, and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2214727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative applicant challenged a prefectural decision denying a residency permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing procedural errors, misapplication of law regarding necessary medical care unavailable in the home country, and manifest error in appreciation. The Tribunal partially granted the relief, finding that while the refusal to issue the residency permit and the deportation order were justified because the medical evidence did not conclusively prove that necessary, life-threatening care was unavailable in the home country, humanitarian grounds related to the applicant's health needs and long presence in France warranted the annulment of the two-year re-entry ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Residency Permit Denial, Deportation Order, and Re-entry Ban Annulment: The Tribunal partially granted the relief, finding that while the refusal to issue the residency permit and the deportation order were justified because the medical evidence did not conclusively prove that necessary, life-threatening care was unavailable in the home country, humanitarian grounds related to the applicant's health needs and long presence in France warranted the annulment of the two-year re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative départ du pays motifs humanitaires motifs de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive when ruling on the request for costs, although the claim was ultimately rejected.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'absence de précision supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1er
The court explicitly annulled the decision concerning the prohibition of return based on humanitarian grounds derived from Articles L. 612-7 and L. 612-10 cited in the reasoning.
Article 2
Used to reject the remaining claims (injonction/astreinte and request for costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the decision concerning the prohibition of return based on humanitarian grounds derived from Articles L. 612-7 and L. 612-10 cited in the reasoning.

Article 2

Used to reject the remaining claims (injonction/astreinte and request for costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when ruling on the request for costs, although the claim was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision attaquée, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis pris par le collège médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation avant la clôture de l'instruction.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2022.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983 à Tachout, a sollicité le 7 décembre 2021 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci est disponible dans son pays d'origine, jusqu'où il peut voyager sans risque, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces produites par l'OFII que le rapport médical établi le 4 janvier 2022 par le docteur B a été transmis au collège des médecins de l'OFII composé des docteurs Westphal, Ortega et Douzon, le 6 janvier 2022, qui a rendu son avis le 30 mars 2022. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le rapport médical n'aurait pas été transmis au collège des médecins, ni que celui-ci aurait été irrégulièrement constitué. En l'absence de précision supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. En l'espèce, la seule production d'un certificat médical du service d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin daté de janvier 2021 indiquant que " ce patient doit donc bénéficier d'une prise en charge ophtalmologique et d'un suivi régulier qui ne peut être accessible dans son pays d'origine " ainsi que d'un certificat non daté du chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital de l'Amitié de Nouakchott en Mauritanie faisant état de l'impossibilité de réaliser une greffe de cornée n'est pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, la prise en charge de la pathologie de M. D ne pouvait être effectuée en Mauritanie. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en prenant sa décision.

5. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France dans le courant de l'année 2013, qu'il a bénéficié de titres de séjour et de récépissés d'octobre 2014 à mai 2019, qu'il a touché des revenus imposables en 2016 et 2020, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation de M. D.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

7. En second lieu, si, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. D n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

8. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. D peut justifier que ce dernier nécessite, de manière ponctuelle, des soins qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, liées à l'état de santé de M. D ainsi qu'à sa longue durée de présence en France, justifient, alors même que l'intéressé s'est soustrait en 2020 à une précédente mesure d'éloignement, que l'autorité administrative ne prononce pas à l'encontre de celui-ci une interdiction de retour sur le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et fixation du pays de destination, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Si l'annulation de la décision portant interdiction de retour implique en principe que le préfet prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé au système d'information Schengen, aucune injonction ne peut être prononcée en ce sens en l'absence de conclusions sur ce point. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. D est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Tchiakpe, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.