Legislator Jurisprudence & Législation
2214726 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Lack of Authority

Numéro de cause 2214726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision of September 8, 2022, which refused a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision violated fundamental rights and was insufficiently reasoned. The court found the request for provisional legal aid moot because total legal aid had already been granted, and dismissed the claims concerning the order to leave and the country of return as moot because those parts of the decision had not been executed and had been officially abrogated without consequences; however, the court annulled the core refusal of the residence permit because it was signed by an official lacking the requisite delegated authority, as the decision was deemed to have a decisive character beyond the scope of the existing delegation, consequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 3, Article 4, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Due to Lack of Authority: The court found the request for provisional legal aid moot because total legal aid had already been granted, and dismissed the claims concerning the order to leave and the country of return as moot because those parts of the decision had not been executed and had been officially abrogated without consequences; however, the court annulled the core refusal of the residence permit because it was signed by an official lacking the requisite delegated authority, as the decision was deemed to have a decisive character beyond the scope of the existing delegation, consequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère contrôle juridictionnel droit au retour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 5 - rejection of the surplus of conclusions) regarding costs requested by the applicant, which were ultimately rejected in the final orders.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 3
This article explicitly annuls the decision of the Préfet of Val-d'Oise refusing a residence permit, which is the main ground for the ruling.
Article 4
This article issues an injunction to the Préfet to re-examine the applicant's situation, which is part of the dispositive orders following the annulment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain why the provisional request for legal aid became moot ('il n'y a plus lieu d'y statuer'). Although the final order (Article 1) states there is no need to rule on the provisional admission, the reasoning relies on this procedural provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

This article explicitly annuls the decision of the Préfet of Val-d'Oise refusing a residence permit, which is the main ground for the ruling.

Article 4

This article issues an injunction to the Préfet to re-examine the applicant's situation, which is part of the dispositive orders following the annulment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the provisional request for legal aid became moot ('il n'y a plus lieu d'y statuer'). Although the final order (Article 1) states there is no need to rule on the provisional admission, the reasoning relies on this procedural provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5 - rejection of the surplus of conclusions) regarding costs requested by the applicant, which were ultimately rejected in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe du contradictoire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par un courrier en date du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme E D, cheffe de la section contentieux / refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 8 septembre 2022, les décisions qu'il contient n'entrant pas dans le champ de la délégation de signature accordée à l'intéressée par l'arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, entré en France le 15 décembre 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 1er février 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994. Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

5. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 8 mars 2023, il a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution au cours de la période lors de laquelle il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet.

7. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'ont pas servi de base légale à une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'intéressé et n'ont ainsi reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions se sont trouvées privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a été signée par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation de signature. Toutefois, si, par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D à l'effet de signer, d'une part, " toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire a reçu une délégation de signature " et, d'autre part, " les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2 ", la décision en litige, qui a un caractère décisoire, n'entre pas dans le champ d'application de cette délégation. Par suite, la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C mais seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C contre les décisions du 8 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Article 3 : La décision du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2022 refusant à M. C un titre de séjour est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. F, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

J.-B. F

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. G

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.