Legislator Jurisprudence & Législation
2214716 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Expulsion Upheld for Insufficient Professional and Family Integration

Numéro de cause 2214716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected a request to annul a prefectural decision that refused the applicant a residency permit, ordered his departure from French territory, and set a country of destination. The court found that the refusal of the residency permit, sought on the grounds of exceptional admission as an employee, was justified because the applicant failed to demonstrate stable and long-standing professional integration, citing significant work interruptions and insufficient grounds for exceptional status under applicable law; furthermore, the obligation to leave was not deemed a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to establish a sufficiently grounded private and family life in France, evidenced by conflicting declarations regarding his marital status and lack of proof of a shared life, despite residing there since 2016.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Refusal of Residency Permit and Expulsion Upheld for Insufficient Professional and Family Integration: The court found that the refusal of the residency permit, sought on the grounds of exceptional admission as an employee, was justified because the applicant failed to demonstrate stable and long-standing professional integration, citing significant work interruptions and insufficient grounds for exceptional status under applicable law; furthermore, the obligation to leave was not deemed a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to establish a sufficiently grounded private and family life in France, evidenced by conflicting declarations regarding his marital status and lack of proof of a shared life, despite residing there since 2016.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation de famille motif d'expulsion autorisation de travail droit de fonder une famille devoirs de famille violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's requests for annulment and injunction in this operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's requests for annulment and injunction in this operative article.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was reviewed to assess the claim that the order to leave French territory disproportionately violated the applicant's right to private and family life, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- la plate-forme inter régionale de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis sans attendre la transmission des pièces justificatives demandées à son employeur ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 18 mai 1982, est entré en France le 26 juillet 2016, dépourvu de visa. Il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 octobre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur le refus de titre de séjour

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité de cuisinier pour le compte de la société Chadni SARL en février et mars 2017 à temps partiel, puis pour le compte de la société SARL " LPI " de juin 2018 à juillet 2019, soit pendant quatorze mois à temps partiel, ensuite pour le compte de la société SARL " le dodo " de janvier à mai 2020, soit pendant cinq mois à temps plein, enfin pour le compte de la société SARL " Vivega " en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter d'octobre 2020 jusqu'à la date de la décision contestée, soit pendant vingt-quatre mois. Toutefois, même si l'intéressé produit les bulletins de salaire correspondants aux périodes au cours desquelles il a travaillé, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne. A cet égard, il n'apporte notamment pas de justifications quant aux interruptions de travail de quatorze mois entre 2017 et 2018, de cinq mois en 2019 et de quatre mois en 2020. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne comporte que des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

5. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente: / 1o Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur; / 2o Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. La circonstance que la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ait émis un avis défavorable le 20 septembre 2022, avant la transmission par l'employeur du requérant des pièces justificatives sollicitées par deux fois le 5 septembre 2022 avec demande de les transmettre avant le 12 septembre 2022 et le 14 septembre 2022 avec demande de les transmettre dès réception du courriel, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. En tout état de cause, le requérant n'établit pas remplir les conditions liées au visa, permettant d'obtenir le titre de séjour au titre des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

7. M. B soutient qu'il a installé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu'il y vit depuis 2016, qu'il est marié avec une ressortissante bangladaise, qui attend un enfant et qui a fait une demande au titre de l'asile. Toutefois, il ressort d'une part, de la déclaration du requérant du 12 juillet 2021 qu'il est célibataire à cette date et d'autre part, de la demande d'asile de sa supposée compagne du 1er février 2022 qu'elle est célibataire à cette date, soit six mois avant l'arrêté contesté. En outre, les avis d'imposition au titre des années 2021 et 2020 ne sont établis qu'au nom du requérant et il n'apporte aucun élément permettant d'établir une éventuelle communauté de vie avec sa compagne, que ce soit avant ou après l'arrêté contesté, ni sur sa future paternité alléguée. Par ailleurs, l'intéressé est entré en France à l'âge de trente-quatre ans et a ainsi passé la majorité de son existence au Bengladesh, pays dans lequel résident ses parents. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France en dehors de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

S. CUISINIER-HEISSLER

Le président,

signé

R. FERAL

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214716