Correction of Material Error in Legal Costs Allocation Decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested a material error correction to a prior administrative tribunal decision concerning the allocation of the payment of €1,200 in legal costs, identifying an error in the public entity responsible for the payment. The President of the Tribunal, exercising the authority granted under the Code of Administrative Justice, found a material error in the original decision regarding which public entity was charged with paying the €1,200 sum to the requesting party's counsel and rectified this by amending the relevant operative clauses to correctly assign the obligation to the City of Paris Real Estate Authority, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, Art. R. 741-11 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Correction of Material Error in Legal Costs Allocation Decision: The President of the Tribunal, exercising the authority granted under the Code of Administrative Justice, found a material error in the original decision regarding which public entity was charged with paying the €1,200 sum to the requesting party's counsel and rectified this by amending the relevant operative clauses to correctly assign the obligation to the City of Paris Real Estate Authority, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rectification of a material error in the initial decision.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees under specific conditions related to legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la décision n° 2214714/6 en date du 20 janvier 2023 rendue sur la requête présentée pour Mme C B A, représentée par Me Nunes.
Vu, enregistrée le 23 janvier 2023, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la requérante.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ".
2. La décision visée ci-dessus est entachée d'une erreur matérielle relative à la personne publique à laquelle est imputé le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Il y a lieu de rectifier cette erreur par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance.
No 2214714/6
O R D O N N E :
Article 1er : Le point 5 est modifié comme suit : " Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la Régie immobilière de la Ville de Paris le versement à Me Nunes de la somme de 1 200 euros ".
Article 2 : L'article 3 du dispositif est modifié comme suit : " La Régie immobilière de la Ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à Me Nunes, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ".
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à la Régie immobilière de la Ville de Paris et à Me Nunes.
Fait à Paris le 25 janvier 2023.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe DUCHON-DORIS