Legislator Jurisprudence & Législation
2214707 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2214707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen, sought the annulment of an implicit rejection stemming from the administrative silence regarding her residency certificate application filed on a specific date, despite the later issuance of a temporary receipt which did not render the annulment request moot. The court ruled that the implicit rejection decision was illegal because the administrative authority failed to provide the grounds for the rejection within the one-month legal deadline after the applicant specifically requested them, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and mandate the relevant prefect to re-examine the application within three months, granting a provisional authorization to stay in the interim, and to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Implicit Rejection of Residency Application: The court ruled that the implicit rejection decision was illegal because the administrative authority failed to provide the grounds for the rejection within the one-month legal deadline after the applicant specifically requested them, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and mandate the relevant prefect to re-examine the application within three months, granting a provisional authorization to stay in the interim, and to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée intention de s'établir durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Sourty, avocat de Mme B, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2214707 et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 septembre 2022 et 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 21 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer lui délivrer un certificat de résidence et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail, dans l'attente dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Sourty, avocat de Mme B, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée est :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un courrier a été communiqué à la requérante lui expliquant que sa demande est toujours en cours d'instruction, et qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2023 lui a été délivrée le 21 octobre 2022.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1987, a sollicité le 21 avril 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation provisoire de séjour à un étranger qui a présenté une demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise sur sa demande. Ainsi, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante s'est vue délivrer une attestation de demande de certificat de résidence algérien n'a pas fait perdre son objet à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 24 août 2022 reçu en préfecture le lendemain, Mme B a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Ce n'est que par un courrier en date du 3 octobre 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à cette demande en lui indiquant que son dossier était toujours en cours d'instruction. Par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé au soutien de sa requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 100 euros au profit de Me Sourty en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de certificat de résidence que Mme B lui a adressée le 21 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Sourty, conseil de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sourty.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 .

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.