Legislator Jurisprudence & Législation
2214706 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residency Annulled Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2214706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision refusing a residency permit, ordering the removal of the applicant from French territory, because the refusal disproportionately violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant sufficiently established a genuine and stable cohabitation and couple relationship with a regularly established partner who supported her and her daughter, who was thriving academically in France since 2017, thereby constituting an interference with protected rights that was not necessary in a democratic society. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary "private and family life" residency card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal of Residency Annulled Due to Article 8 Violation: The court found that the applicant sufficiently established a genuine and stable cohabitation and couple relationship with a regularly established partner who supported her and her daughter, who was thriving academically in France since 2017, thereby constituting an interference with protected rights that was not necessary in a democratic society. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary "private and family life" residency card within two months.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille droit acquis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for annulling the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre 2022, 9 mars et 16 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- les observations de Me Bulajic, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante mauricienne née le 1er avril 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français au cours du mois de novembre 2017, accompagnée de sa fille B, née à l'Ile Maurice le 24 août 2008 de son union avec son ex-mari. La requérante soutient qu'à son arrivée, elle s'est immédiatement installée en concubinage avec M. A, ressortissant indien en séjour régulier, muni d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2025. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient en défense que Mme D n'établit pas la réalité de sa cohabitation avec celui-ci, qui n'a pas déclaré son concubinage avec la requérante dans le cadre de sa propre demande de titre de séjour déposée en 2019, il ressort toutefois des nombreuses pièces versées à l'instance, qu'outre le domicile partagé par Mme D et M. A, celui-ci, qui figure sur les documents afférents à la scolarité de B ainsi que sur ses dossiers de demande de bourse, participe à l'éducation de la jeune fille et contribue à son entretien et à celui de Mme D, par des virements réguliers sur leurs comptes bancaires respectifs. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D et M. A, qui ont entamé un protocole de procréation médicalement assistée en 2021, ont le projet d'avoir un enfant. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme établissant, outre sa vie commune à M. A, l'existence de sa relation de couple avec celui-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D, qui était âgée de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué, est scolarisée depuis son entrée en France, soit depuis la classe de CM1, et qu'elle obtient chaque année d'excellents résultats, régulièrement soulignés par ses professeurs. Dans ces conditions, et alors même que Mme D n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ces dispositions.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme D, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme D, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214706